Au Japon, la traduction est réglementée par la loi pour assurer la qualité et la précision des traductions officielles.
Au Japon, il n’a jamais été établi de loi linguistique à proprement parler. Dans la Constitution actuelle il n’y a aucune disposition linguistique et aucune loi, décret ou arrêté impérial ne déclare que le japonais est la langue officielle !
Cependant il existe des lois régissant la traduction. Elles ont été instaurées au Japon pour assurer que des documents importants tels que les certificats de naissance, les diplômes universitaires, les contrats, les accords commerciaux et les documents juridiques soient correctement traduits afin d’éviter toute confusion ou erreur.
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Au Japon, les traductions officielles sont réalisées par des traducteurs assermentés appelés « honyaku-shi » qui ont été autorisés par le gouvernement japonais à traduire des documents officiels. Leur travail est également régulièrement supervisé et contrôlé pour garantir la qualité de leurs traductions.
Les traducteurs assermentés au Japon sont tenus responsables de la qualité de leurs traductions. Si une traduction s’avère inexacte ou trompeuse, le traducteur peut être tenu pour responsable et faire face à des sanctions.
Les lois sur la traduction au Japon
Les lois sur la traduction au Japon sont régies par la « Loi sur la traduction des langues étrangères », qui a été promulguée en 2006. Cette loi établit les normes et les exigences pour les traductions officielles et les traducteurs assermentés.
Au Japon, plusieurs lois ont été établies qui ne concernent pas directement la langue, mais qui comprennent des articles relatifs à la langue.
Dans la Loi sur le notariat de 1908, par exemple, l’article 19 stipule que l’acte notarié doit être rédigé en japonais ou être accompagné d’une traduction :
Article 19
Dans la préparation d’un acte dans le cas où le client ne comprend pas la langue japonaise ou si le client est sourd ou muet ou si quelqu’un est incapable de parler la langue et ne comprend pas les mots écrits, un notaire doit avoir recours à un interprète pour l’assister dans l’élaboration de l’acte.
Selon l’article 63-2 de l’Ordonnance d’exécution de la Loi sur le registre de la famille de 1947, toute fois qu’un document est rédigé dans une langue étrangère, une traduction en japonais doit être réalisée :
Article 63-2
En ce qui concerne des documents annexés à une notification écrite ou tout autre document soumis au maire d’une municipalité, qui est rédigé dans une langue étrangère, sa traduction en japonais avec le nom identifié du traducteur doit y être jointe.
L’Ordonnance d’exécution de la Loi sur la nationalité de 1984 stipule dans son article 5 que les documents annexes rédigés dans une langue étrangère doivent être traduits en japonais :
Article 5
Si des pièces jointes d’une notification écrite ou d’une demande écrite sont préparées dans une langue étrangère, la traduction de ces documents doit les accompagner, avec l’identité du traducteur.
De même, l’article 176 de l’Ordonnance d’exécution de la Loi sur les produits dérivés de 2005 dispose que les documents en langue étrangère doivent être traduits en japonais :
Article 176
Pièce jointe d’une traduction
Lorsqu’un document est soumis au ministère compétent, au directeur d’un bureau régional de l’administration agricole ou au directeur d’un bureau de l’économie, du commerce et de l’industrie (désignés à l’article suivant comme le ministre compétent, etc.) et qu’il ne peut être rédigé en langue japonaise en raison de circonstances particulières, une traduction de celui-ci doit être annexée, à la condition toutefois que ledit document dispose d’articles d’incorporation (y compris un document équivalent à des statuts), et que le document en anglais soit complété par l’ajout d’une traduction de la description.
En 2007, l’Ordonnance d’exécution de la Loi sur le contrat au consommateur exigeait aussi l’usage d’une traduction en japonais lorsqu’un document est préparé dans une langue étrangère:
Article 8
2) Les «documents visés par une ordonnance du Bureau du Cabinet» visés à l’article 14, paragraphe 2, alinéa (xi) de la loi doivent contenir les documents suivants:(i) le certificat du requérant e matière déposée ;
(ii) les documents énoncés ci-après qui certifient les adresses ou les résidences des agents ou des experts-conseils et qui ont été rédigés pas plus de six mois avant la date de la demande :[…]
(c) Lorsque les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas à l’agent ou à l’expert-conseil:
Un document émis par un organisme public habilité à certifier l’adresse ou la résidence de cet agent ou expert-conseil (lorsqu’un tel document a été rédigé dans une langue étrangère, une traduction de ce document et l’identité claire de son traducteur doivent être présentés que l’original) ou tout autre document y tenant lieu.
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