Cette loi de 1899, appelée « loi sur la protection des anciens indigènes », les a privés de leurs terres et a forcé leur intégration dans la société japonaise.
En 1868, lors de la Restauration Meiji, Hokkaido a été « japonisé », entraînant la perte de la culture aïnoue, l’une des plus anciennes cultures de l’Extrême-Orient.
À partir de 1871, les Aïnous se sont vu interdire certaines pratiques culturelles telles que le tatouage et ont été encouragés à apprendre le japonais.
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En 1899, le Parlement japonais promulgue la Loi sur la protection des anciens indigènes d’Hokkaido ci-dessous, destinée à assimiler de la population aïnou du nord du Japon.
Notez que cette loi est aujourd’hui abrogée et remplacée par la Loi sur la promotion de la culture des Aïnous et sur la diffusion et la mise en valeur des connaissances relatives à leurs traditions datée de 1997.
⚖️ Loi sur la protection des anciens indigènes d’Hokkaido de 1899
Loi sur la protection des anciens indigènes d’Hokkaido
(Loi n° 27, mars 1899)Article 1er
Ces anciens indigènes de Hokkaido qui s’engagent ou souhaitent s’engager dans l’agriculture doivent recevoir gratuitement une terre ne dépassant pas 15 000 tsubo (49 590 m²) par ménage.
Article 2
La terre accordée conformément à l’article 1er est subordonnée aux conditions suivantes:Elle ne doit pas être transférée, sauf par héritage
Aucun droit de gage, d’hypothèque, de surface (utilisation de l’élimination des droits de surface) ou de bail à perpétuité ne peut être établi.Aucune servitude ne peut être autorisée sans l’approbation du secrétaire de l’agence de Hokkaido.
La terre ne peut faire l’objet d’un privilège ou d’un droit préférentiel. La terre concédée en vertu de l’article 1er ne doit être soumise à l’impôt foncier ni aux taxes locales qu’après trente ans à compter de la date d’attribution, ni qu’elle fasse l’objet de frais d’inscription. La terre qui appartenait auparavant aux anciens indigènes ne doit pas être transférée, ni aucun des droits réels (Jus in rem) visés aux paragraphes 1 à 3 ne doit être mise en place à ce sujet, sans l’approbation du secrétaire de l’Agence de Hokkaido.
Article 3
Toute partie de terre concédée par l’article 1er ne peut être confisquée si elle n’a pas été cultivée quinze ans après la date de l’octroi.
Article 4
Les anciens indigènes de Hokkaido vivant dans la pauvreté doivent être munis de l’équipement et/ou de semences pour l’agriculture.
Article 5
Les anciens indigènes de Hokkaido blessés ou malades, mais qui ne peuvent se permettre de soins médicaux pour eux-mêmes doivent bénéficier d’un traitement médical ou de frais médicaux.
Article 6
Les anciens indigènes de Hokkaido trop blessés, malades, handicapés, atteints de sénilité ou trop jeunes pour subvenir à leurs besoins doivent bénéficier de secours basés sur les lois en vigueur et, si l’un d’eux décède au moment ou au cours de l’assistance qu’il reçoit, il doit bénéficier des frais funéraires.
Article 7
Les enfants des anciens indigènes de Hokkaido vivant dans la pauvreté doivent bénéficier des frais de scolarité s’ils fréquentent une école.
Article 8
Les frais nécessités par les articles 4 et 7 seront couverts par le produit des fonds communautaires des anciens indigènes de Hokkaido et, en cas de pénurie, il seront assumés par le Trésor public.
Article 9
Une école primaire doit être construite aux frais du Trésor national aux endroits où vit une tribu d’anciens indigènes de Hokkaido.
Article 10
Le secrétaire de l’Agence Hokkaido gère le Fonds communautaire des anciens indigènes de Hokkaido.
Le secrétaire de l’Agence Hokkaido, avec l’approbation du ministre de l’Intérieur, peut disposer du Fonds communautaire en fonction des intérêts des propriétaires du Fonds ou peut refuser de les dépenser s’il le juge nécessaire.
Le secrétaire de l’Agence Hokkaido désigne le Fond communautaire qui doit être géré par lui-même.
Article 11
Le secrétaire de l’Agence Hokkaido peut émettre des ordonnances de police en ce qui concerne la protection des anciens indigènes de Hokkaido, et peut ordonner une amende de plus de deux yen mais pas plus de 25 yens ou un emprisonnement de plus de 11 jours, mais pas plus de 25 jours.
Article 12
La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1899.
Article 13
Le ministre de l’Intérieur doit prendre les dispositions détaillées relatives à l’application de la présente loi.
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