⚖️ La Loi sur la promotion de la culture aïnou et la diffusion des connaissances relatives à leurs traditions

Cette loi a été adoptée pour reconnaître l’existence de la minorité ethnique aïnoue au Japon et pour la préservation de leur culture.

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En 1997, la Loi sur la promotion de la culture des Aïnous et la diffusion et la mise en valeur de leurs traditions (アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律) a remplacé la vieille loi de 1899.

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La nouvelle loi, également connue sous le nom de « nouvelle loi aïnoue », reconnait pour la première fois l’existence d’une minorité ethnique au Japon.

Elle est imaginée par Giichi Nomura et rendue envisageable grâce à la pression de l’ONU puis obtenue par Shigeru Kayano, elle a été promulguée le 14 mai 1997.

La loi n’a pas accordé de droits supplémentaires aux Aïnous, en particulier en matière de langue, car le gouvernement de Tokyo craignait que cela ne conduise à plus de revendications.

Elle a cependant permis de mettre en place des politiques de préservation de leur patrimoine culturel et de sensibilisation de la population japonaise à leur histoire et à leur héritage.

⚖️ Loi sur la promotion de la culture aïnou et la diffusion des connaissances relatives à leurs traditions

Article 1er

But

La présente loi a pour but d’inciter la société japonaise à respecter la fierté aïnou en tant que peuple aïnou et de contribuer à soutenir les diverses cultures de notre pays en mettant en œuvre des politiques visant à diffuser les connaissances concernant les traditions et la culture (ci-après «traditions aïnous »), qui sont à l’origine de la fierté ethnique des Aïnous, et à promouvoir la culture aïnou (ci-après «promotion de la culture aïnou»), ainsi qu’à instruire la nation sur l’état des traditions aïnous.

Article 2

Définition

Selon la présente loi, la «culture aïnou» inclut la langue aïnou, ainsi que la musique, la danse, l’artisanat et les autres dérivés culturels qui ont été perpétués par les Aïnous ou qui doivent encore être développés.

Article 3

Obligations des organismes du gouvernement national et des pouvoirs régionaux

1) Le gouvernement national doit s’efforcer de mettre en œuvre des politiques favorisant la perpétuation de la culture aïnou par ses habitants, afin de promouvoir la conscientisation du public aux traditions aïnous, d’encourager le contrôle et l’étude de la culture aïnou visant à contribuer à la promotion de la culture aïnou et à mettre en œuvre d’autres politiques destinées à soutenir la culture aïnou. En outre, le gouvernement national doit s’efforcer d’offrir des conseils et un soutien nécessaires aux organismes administratifs régionaux pour mener à bien la promotion de la culture aïnou.

2) Les organismes administratifs régionaux doivent s’efforcer d’assurer la promotion de la culture aïnou en tenant compte de la situation sociale de leurs régions respectives.

Article 4

Respect dans l’implantation des politiques

Les organismes nationaux et régionaux doivent respecter l’autonomie et la fierté ethnique du peuple aïnou dans la promotion de la culture aïnou.

Article 5

Politique fondamentale

1) Le premier ministre doit établir une politique fondamentale (ci-après «Politique fondamentale ») pour la promotion de la culture aïnou.

2) La politique fondamentale doit établir ce qui suit :

(a) les obligations fondamentales pour la promotion de la culture aïnou;

(b) les autres obligations nécessaires relatives à la promotion de la culture aïnou;

(c) les obligations relatives à la diffusion des connaissances sur les traditions des Aïnous pour la nation, ainsi que celles liées à la mise en œuvre des mesures visant à instruire la population;

(d) les obligations relatives à la surveillance et l’étude de la culture aïnou, qui contribuent à la promotion de la culture aïnou; et

(e) les obligations importantes qui devraient être considérés lors de la mise en œuvre des mesures relatives à la promotion de la culture aïnou.

3) Avant la mise en place de la politique fondamentale ou de toute modification ultérieure, le premier ministre doit consulter le secrétaire du Bureau au développement de Hokkaido, le ministre de l’Éducation et les patrons des autres organismes administratifs concernés, tout en prenant en compte les avis des préfectures concernées, conformément au paragraphe 1 de l’article 6.

4) Dès que le premier ministre prévoit une politique fondamentale, il doit en aviser le public de celle-ci et, s’il la modifie, il doit en aviser le public de ces modifications. En outre, le premier ministre avise les préfectures concernées, conformément au paragraphe 1 de l’article 6.

Article 6

Programme fondamental

1) Les organismes administratifs des préfectures que le gouvernement national désigne par ordonnance sont jugées appropriées pour la promotion globale de la culture aïnou à la lumière de leur situation sociale respective (ci-après « les préfectures concernées »). Les préfectures concernées doivent élaborer un programme fondamental (ci-après «Programme fondamental») pour mener à bien la promotion de la culture aïnou, conformément à la politique fondamentale.

2) Le programme fondamental doit prévoir ce qui suit:

(a) les politiques fondamentales pour la promotion de la culture aïnou;

(b) les obligations pour la mise en œuvre des particularité concernant la promotion de la culture aïnou;

(c) les obligations pour la diffusion des connaissances sur les traditions des Aïnous à la population locale, ainsi que pour mettre en œuvre les particularités des programmes visant à instruire les résidents locaux; et

(d) les autres obligations importantes qui devraient être considérés lors de la mise en œuvre des mesures relatives à la promotion de la culture aïnou.

3) Chaque préfecture concernée, au sujet de la mise en place de la politique fondamentale ou toute modification éventuelle s’y rapportant, soumet sans délai de façon similaire au secrétaire du Bureau chargé du développement de Hokkaido et au ministre de l’Éducation, et doit faire une annonce officielle de ces développements.

4) Le secrétaire du Bureau chargé du développement de Hokkaido et le ministre de l’Éducation doivent s’efforcer de donner les conseils nécessaires, les recommandations et les informations aux préfectures concernées en vue d’établir et d’appliquer sans difficultés leur programme fondamental respectif.

Article 7

Nomination

1) Sur dépôt de la pétition, le secrétaire du Bureau chargé du développement de Hokkaido et le ministre de l’Éducation doivent être autorisés à nommer plus d’une personne morale japonaise à devenir responsable de l’exécution des tâches décrites à l’article 8 de la présente loi, si la personne morale choisie pour la promotion de la culture aïnou est en conformité avec l’article 34 de la Loi civile n° 89/1896 et est déterminée à être en mesure d’accomplir les tâches prévues à l’article 8 de manière adéquate et fiable.

2) Lorsque le secrétaire du Bureau chargé du développement de Hokkaido et le ministre de l’Éducation désignent une personne morale, conformément au paragraphe 1 de l’article 7 de la présente loi, ils doivent prévoir une annonce officielle du nom, de l’adresse et de l’emplacement du bureau de ladite personne morale (ci-après « Personne morale désignée »).

3) La personne morale désignée informe au préalable le secrétaire du Bureau chargé du développement de Hokkaido et le ministre de l’Éducation de toute intention de changer son nom, son adresse ou l’emplacement de son bureau.

4) Le secrétaire du Bureau chargé du développement de Hokkaido et le ministre de l’Éducation doivent faire une annonce officielle de toutes les questions pertinentes concernant la réception d’un avis de la personne morale désignée, conformément au paragraphe 3 de l’article 7 de la présente loi.

Article 8

Obligations

1) La personne morale responsable doit exerce les fonctions suivantes:

(a) favoriser la transmission de la culture aïnou par son peuple et effectuer d’autres tâches liées à la promotion de la culture aïnou ;

(b) promouvoir l’intérêt aux traditions des Aïnous et exécuter d’autres tâches pour instruire le public par la diffusion des connaissances concernant les traditions aïnou;

(c) examiner et étudier ce qui contribue à la promotion de la culture aïnou;

(d) donner des conseils, du soutien ou de l’aide à ceux qui sont responsables et contribuent à la promotion de la culture aïnou, ou qui encouragent la diffusion des traditions aïnous ou diffusent des connaissances sur les traditions aïnous; et

(e) toute autre tâche nécessaire à la promotion de la culture aïnou, en plus des fonctions prévues aux paragraphes précédents.

Article 9

À propos du plan de projet

1) La personne morale désignée doit rédiger un plan de projet et préparer un budget des recettes et des dépenses, puis les soumettre au secrétaire du Bureau chargé du développement de Hokkaido et au ministre de l’Éducation pour chaque exercice financier, conformément aux ordres du cabinet du premier ministre et du ministère de l’Éducation. Lorsque la personne morale désignée effectue des modifications au plan de projet et au budget soumis, elle doit respecter la même procédure.

2) Le plan de projet prévu à l’article 1 doit être préparé en conformité avec les obligations nécessaires à la politique fondamentale.

3) La personne morale désignée doit rédiger un rapport de projet et préparer un règlement des comptes, puis les soumettre au secrétaire du Bureau chargé du développement de Hokkaido et au ministre de l’Éducation à la fin de chaque exercice financier, conformément aux obligations de du bureau du premier ministre et du ministère de l’Éducation.

Article 10

Collecte des rapports et des inspections sur place

1) Afin de veiller à ce que la présente loi soit appliquée dans son intégralité, le secrétaire du Bureau chargé du développement de Hokkaido et le ministre de l’Éducation peuvent exiger de la personne juridique désignée de rendre compte de ses obligations; ils peuvent envoyer leurs représentants au bureau de la personne morale désignée afin d’examiner comment elle s’acquitte de ses obligations, ses livres comptables et ses documents ou de toute autre question; ils peuvent aussi avoir leurs agents pour interroger toute personne concernée.

2) Les fonctionnaires qui procèdent à des inspections en vertu du paragraphe 1 du présent article doivent porter une pièce d’identité officielle et doivent la montrer sur demande de la part des personnes concernées.

3) Les inspections effectuées en vertu du paragraphe 1 du présent article ne doivent pas être interprétées comme des enquêtes criminelles.

Article 11

Demandes d’amélioration

Si le secrétaire du Bureau chargé du développement de Hokkaido et le ministre de l’Éducation considèrent que l’administration de la personne morale désignée en vertu des obligations prévues à l’article 8 de la présente loi exige des améliorations, ledit bureau peut ordonner à la personne juridique désignée de prendre les mesures nécessaires pour améliorer l’administration de ces obligations. 

Article 12

Révocation d’une nomination

1) Si la personne morale désignée enfreint une demande rendue en vertu de l’article 11 de la présente loi, le secrétaire du Bureau chargé du développement de Hokkaido et le ministre de l’Éducation peuvent révoquer la nomination de la personne morale désignée.

2) Si le secrétaire du Bureau chargé du développement de Hokkaido et le ministre de l’Éducation révoquent la nomination de la personne morale désignée, conformément au paragraphe 1 de l’article 12, ils doivent en faire une annonce publique des motifs de cette révocation.

Article 13

Amende

1) Conformément au paragraphe 1 de l’article 10 de la présente loi, toute personne est condamnée à une amende d’un montant ne dépassant pas 200.000 yens, si elle refuse de faire une déclaration ou fait une fausse déclaration, si elle refuse, interfère ou empêche l’inspection obligatoire; ou si elle ne répond pas ou répond faussement à une question posée.  

2) Si un représentant, un agent, un employé ou tout autre travailleur embauché par la personne morale désignée commet une violation prévue au paragraphe 1 de l’article 13, la personne en infraction est passible d’une amende; en outre, la personne morale désignée doit aussi encourir une amende pour la conduite de l’individu, tel qu’il est décrit au paragraphe 1.

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Auteur/autrice : Louis Japon

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