🇯🇵 Constitution japonaise Meiji de 1889

La modernisation au Japon, commencé en 1868 avec l’abolition du shogunat, a été couronné par cette première Constitution japonaise.

Constitution japonaise Meiji 1889

Datant de 1889 et fondée sur le modèle bismarckien, la constitution de l’empire du Japon (大日本帝國憲) donne notamment à l’empereur le rôle de commandant suprême de l’Armée et de la Marine et du quartier général impérial (大本営).

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Bien que le Japon ait connu une instabilité gouvernementale chronique avec 43 gouvernements jusqu’à l’occupation américaine, cette Constitution a encadré la modernisation du Japon et sa montée en tant que grande puissance. Elle a finalement été abolie à la suite de la défaite du Japon en 1945.

Cette Constitution, dirigée par le Premier ministre comte Ito, a été promulguée le 11 février 1889, jour anniversaire de la fondation du Japon par le premier empereur Jimmu, fils de la déesse du Soleil.

Elle établira un Parlement de type occidental et un gouvernement de cabinet, et a été complétée par la promulgation de plusieurs autres textes, dont la loi organique sur la maison impériale, les lois sur le Parlement, sur l’élection des députés (suffrage masculin censitaire) et sur le budget, ainsi que l’ordonnance sur la Chambre des pairs.

Constitution du 11 février 1889

Préambule

Ayant accédé au trône, en vertu de la gloire de nos ancêtres, par une succession linéale ininterrompue durant les siècles ; souhaitant accroître le bien-être et développer les facultés morales et intellectuelles de nos bien aimés sujets, exactement comme ils ont été favorisés par l’attention bienveillante et la vigilance affectionnée de nos ancêtres ; espérant préserver la prospérité de l’État, en accord avec notre peuple et avec son soutien, Nous promulguons par la présente, en complément de notre rescrit impérial du douzième jour du dixième mois de la quatorzième année de Meiji, une loi fondamentale de l’État, qui expose les principes qui nous guideront dans notre conduite, et que nos descendants ainsi que nos sujets et leurs descendants devront éternellement respecter.

Nous avons hérité de nos prédécesseurs la souveraineté de l’État que nous léguerons à nos descendants. Nous ne devons pas, ni nous ni eux, cesser de les exercer à l’avenir conformément aux dispositions de la Constitution que nous promulguons.

Nous déclarons maintenant respecter et protéger la sécurité des droits et de la propriété de notre peuple, dont nous lui garantissons la complète jouissance dans les limites des dispositions de la présente Constitution et de la loi. 

La Diète impériale sera convoquée dans la 23e année de Meiji, et la date de sa première réunion sera celle de l’entrée en vigueur de la présente Constitution. 

Lorsqu’il sera nécessaire, à l’avenir, d’amender certaines dispositions de la présente Constitution, Nous en prendrons l’initiative,ou nos successeurs, et nous soumettrons le projet d’amendement à la Diète impériale, laquelle se prononcera conformément aux dispositions de la présente Constitution, et ni nos descendants ni nos sujets ne pourront procéder à aucune modification d’une autre manière.

Nos ministres d’État, en notre nom, seront responsables de l’application de la présente Constitution, et nos sujets actuels et futurs respecteront éternellement le devoir d’obéissance à la présente Constitution.

Chapitre premier
De l’empereur

Article premier.

L’empire du Japon est gouverné par une dynastie d’empereurs qui règne et régnera sans interruption dans l’éternité.

 Article 2.

Le trône impérial se transmet aux descendants mâles de l’empereur, conformément aux dispositions de la loi de la maison impériale.

 Article 3.

La personne de l’empereur est sacrée et inviolable.

 Article 4.

L’empereur est le chef suprême de l’empire. Il possède la souveraineté et l’exerce conformément aux réglés établies par la présente constitution.

 Article 5.   

L’empereur exerce le pouvoir législatif avec le concours du Parlement impérial

 Article 6.

L’empereur sanctionne les lois ; il en ordonne la publication et l’exécution.

 Article 7.

L’empereur ordonne la convocation, l’ouverture, la clôture et la prorogation du Parlement ; il dissout la Chambre des
députés.

 Article 8.

En l’absence du Parlement, l’empereur peut, au cas d’urgence, rendre des ordonnances, tenant lieu de lois, pour assurer la sécurité ou écarter des dangers publics. Ces ordonnances doivent être soumises au Parlement dans la session suivante. Si le Parlement refuse de les approuver, le gouvernement déclarera les abroger pour l’avenir

 Article 9.

L’empereur donne ou fait donner les ordres nécessaires pour assurer l’exécution des lois, maintenir l’ordre et la paix publique, ou développer le bonheur de ses sujets. Aucun ordre ne peut toutefois modifier d’aucune façon les lois existantes.

 Article 10.

L’empereur détermine l’organisation de toutes les branches de l’administration, nomme et révoque tous les officiers civils ou militaires, et fixe leur traitement : sauf à tenir compte des exceptions prévues par la présente constitution ou par d’autres
lois.

 Article 11.

L’empereur a e suprême commandement de l’armée et de la marine.

 Article 12.

L’empereur détermine l’organisation de l’armée et de la marine, et fixe le contingent qu’elles doivent présenter en temps de paix.

 Article 13.

L’empereur déclare la guerre, signe la paix et conclut les traités.

 Article 14.

L’empereur déclare l’état de siège. Les conditions et les effets de l’état de siège seront déterminés par la loi.

 Article 15.

L’empereur confère les titres de noblesse, les rangs, les décorations et autres distinctions honorifiques.

 Article 16.

L’empereur prononce l’amnistie, la grâce, la commutation de peine et la réhabilitation.

 Article 17.

Une régence pourra être instituée conformément aux dispositions de la loi sur la maison impériale. Le régent pourra
exercer au nom de l’empereur le pouvoir suprême.

Chapitre II
Droits et devoirs des sujets

 Article 18.

Les conditions requises pour être sujet japonais seront déterminées par la loi.

 Article 19.

Tout sujet japonais peut être, aux conditions déterminées par les lois et ordonnances, nommé aux fonctions civiles
on militaires ou à tout autre emploi public.

 Article 20.

Les sujets japonais sont astreints à servir dans l’armée ou la marine, conformément aux dispositions de la loi.

 Article 21.

Les sujets japonais sont astreints à payer les impôts déterminés par la loi.

 Article 22.

Les sujets japonais peuvent établir et changer leur résidence dans les limites prévues par la loi.

 Article 23.

Aucun sujet japonais ne sera arrêté, détenu, jugé ou puni que conformément aux lois.

 Article 24.

Aucun sujet japonais ne pourra être privé du droit d’être jugé par les tribunaux que détermine la loi.

 Article 25.

Nul ne pourra, sauf dans les cas prévus par la loi, pénétrer dans la maison d’un sujet japonais ou y faire des perquisitions, sans son assentiment.

 Article 26.

Sauf dans les cas prévus par la loi, le secret des correspondances des sujets japonais demeurera inviolable.

 Article 27.

Le droit de propriété des sujets japonais est inviolable. Des mesures nécessaires à l’intérêt public seront déterminées
par la loi.

 Article 28.

Tout sujet japonais jouira de la liberté de conscience, dans les limites compatibles tant avec ses devoirs de sujet qu’avec
l’ordre et la paix publique.

 Article 29.

Les sujets japonais jouiront, dans les limites déterminées par la loi, du droit de parler, d’écrire, de publier, de se réunir publiquement et de s’associer.

 Article 30.

Tout sujet japonais pourra, en observant les règles déterminées par la loi, présenter au gouvernement des pétitions sous une forme respectueuse.

 Article 31.

Les dispositions du présent chapitre ne pourront faire obstacle à l’exercice du pouvoir suprême appartenant à l’empereur, au cas de guerre ou de péril national.

 Article 32.

Toutes les dispositions du présent chapitre seront appliquées aux officiers et soldats des armées de terre et de mer quand elles ne seront pas contraires soit aux lois spéciales qui les concernent, soit aux règles de la discipline.

Chapitre III
Du Parlement impérial

 Article 33.

Le Parlement impérial sera formé de deux Chambres, une Chambre des pairs et une Chambre des députés.

 Article 34.

La Chambre des pairs se composera des princes du sang, de nobles et de membres désignés par l’empereur. Une
ordonnance réglementera les détails de cette organisation.

 Article 35.

La Chambre des députés se composera de membres élus par le pays, conformément aux dispositions de la loi électorale.

 Article 36.

Nul ne peut être à la fois membre des deux chambres.

 Article 37.

Aucune loi ne peut être faite sans le consentement du Parlement impérial.

 Article 38.

Les deux chambres voteront sur les projets de loi présentés par le gouvernement. Chacune d’elles aura en outre le droit d’initiative.

 Article 39.

Aucun projet de loi rejeté par une des deux chambres ne pourra être représenté de nouveau dans le cours de la même
session.

 Article 40.

Chacune des deux chambres peut faire connaître au gouvernement son avis concernant les lois ou toutes autres affaires. Si toutefois cet avis n’est pas agréé, il ne pourra être présenté à nouveau dans le cours de la même session.

 Article 41.

Le Parlement sera convoqué tous les ans.

 Article 42.

La session du Parlement durera trois mois. En cas de nécessité, cette durée pourra être prolongée par un ordre de l’empereur.

 Article 43.

En cas d’urgente nécessité, une session extraordinaire pourra s’ouvrir, en dehors de la session ordinaire. La durée en sera déterminée par l’empereur.

 Article 44.

L’ouverture, la clôture, la prolongation d’une session et la prorogation du Parlement devront s’effectuer en même temps pour les deux chambres. Au cas de dissolution de la Chambre des députés, la Chambre des pairs sera en même temps prorogée.

 Article 45.

Quand la Chambre des députés aura été dissoute par l’empereur, de nouvelles élections auront lieu sur son ordre, et la nouvelle Chambre sera convoquée dans les cinq mois à compter du jour de la dissolution.

 Article 46.

Il ne peut y avoir lieu dans l’une ou l’autre chambre à un débat ou à un vote, si le tiers au moins des membres de la chambre n’est présent.

 Article 47.

Dans l’une et l’autre chambre, les résolutions sont prises à la majorité absolue. Au cas de partage, la voix du président est prépondérante.

 Article 48.

Les séances des deux chambres seront publiques. Toutefois une chambre peut, en prenant une résolution à cet effet, ou sur la demande du gouvernement, se former en comité secret.

 Article 49.

Chaque chambre pourra présenter des adresses à l’empereur.

 Article 50.

Chaque chambre pourra recevoir les pétitions que lui présenteront les sujets.

 Article 51.

Chaque chambre pourra, pour compléter les dispositions de la présente Constitution et de la loi organique qui la concerne, faire son règlement d’ordre intérieur.

 Article 52.

Aucun membre du Parlement ne sera tenu pour responsable, en dehors de la chambre à laquelle il appartient, des opinions et votes par lui émis dans cette chambre. Mais lorsqu’un membre aura donné quelque publicité à ses opinions par des discours,
par la presse, par des écrits ou par tout autre moyen, les lois communes lui seront applicables.

 Article 53.

Un membre du Parlement ne pourra être arrêté, dans le cours d’une session, sans le consentement de la chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit ou d’infraction connexe à un trouble intérieur ou extérieur.

 Article 54.

Les ministres d’État et les commissaires du gouvernement pourront toujours siéger et prendre la parole dans l’une
ou l’autre chambre.

Chapitre IV
Des ministres d’État et du conseil privé

 Article 55.

Les ministres d’État donneront respectivement leur avis à l’empereur et en seront responsables. Toutes les lois ou ordonnances et tous actes émanés de l’empereur, qui se référeront aux affaires de l’État, devront être contresignés par un ministre d’État.

 Article 56.

Les conseillers privés délibéreront, conformément aux dispositions de la loi organique, sur les affaires publiques importantes, quand ils auront été consultés par l’empereur.

Chapitre V
De l’autorité judiciaire

 Article 57.

Le pouvoir judiciaire sera, conformément aux lois, exercé par les tribunaux an nom de l’empereur. L’organisation des tribunaux sera réglée par la loi.

 Article 58.

Les juges seront choisis parmi les hommes réunissant les conditions déterminées par la loi. Ils ne pourront être révoqués qu’en vertu de condamnations pénales ou disciplinaires. Les règles relatives aux condamnations disciplinaires seront déterminées par la loi.

 Article 59.

Les audiences et jugements des tribunaux seront publics. Toutefois, en cas de danger pour l’ordre et la sécurité ou pour la moralité publique, la publicité des audiences pourra être suspendue par une disposition de loi ou une décision du tribunal.

 Article 60.

Les matières de la compétence des tribunaux spéciaux seront déterminées par la loi.

 Article 61.

Les tribunaux judiciaires ne pourront connaître des procès relatifs aux mesures de l’autorité administrative : celles-ci relèvent des tribunaux administratifs établis par une loi spéciale.

Chapitre VI
Des finances

 Article 62.

Une loi seule pourra créer un impôt nouveau ou modifier les impôts déjà établis. Toutefois les taxes administratives et autres revenus ayant le caractère de rétribution ne tombent pas sous le coup de la précédente disposition. Les emprunts nationaux, contrats et toutes charges grevant le Trésor public, devront, s’ils n’ont été prévus au budget, obtenir l’assentiment du Parlement.

 Article 63.

Les impôts actuels seront, tant qu’ils n’auront pas été modifiés par une loi nouvelle, perçus d’après l’ancien système.

 Article 64.

Les recettes et dépenses de l’État seront votées par le Parlement dans un budget annuel. Pour toute dépense dépassant les évaluations établies dans les divers chapitres et paragraphes du budget, ou non prévue dans le budget, il sera nécessaire de demander ultérieurement l’approbation du Parlement.

 Article 65.

Le budget devra être présenté tout d’abord à la Chambre des députés.

 Article 66.

Les dépenses de la maison impériale seront supportées chaque année par le Trésor public, dans les limites du chiffre actuellement fixé. Elles ne requerront l’assentiment du Parlement que s’il devient nécessaire d’augmenter ce chiffre.

 Article 67.

Le Parlement ne pourra, sans le consentement de l’empereur, rejeter ni réduire les dépenses déjà fixées en vertu des pouvoirs constitutionnels de l’empereur, non plus que celles qui sont une conséquence de la loi ou qui résultent des obligations légalement contractées par le gouvernement.

 Article 68.

En cas de besoin, le gouvernement peut demander au Parlement impérial de voter, pour un nombre d’années déterminé, des fonds destinés à certaines dépenses spéciales.

 Article 69.

Un fonds de réserve sera prévu dans le budget pour couvrir les déficits inévitables et subvenir aux besoins que le budget n’a pas prévus.

 Article 70.

Si la situation extérieure ou intérieure du pays s’oppose à la convocation du Parlement, le gouvernement pourra, en cas d’urgence, prendre, par voie d’ordonnances impériales, toutes mesures financières qu’il jugera nécessaires au salut public. Il devra, dans ce cas, soumettre sa décision au Parlement, dans la session suivante et demander son approbation.

 Article 71.

Quand la session du Parlement impérial se trouvera close sans que le budget ait été voté, le gouvernement appliquera le budget de l’année précédente.

 Article 72.

Le compte définitif des dépenses et des recettes de l’État sera vérifié et arrêté par le bureau des comptes. Le gouvernement le présentera au Parlement impérial avec le rapport dudit bureau. Une loi spéciale déterminera l’organisation et la compétence du bureau des comptes.

Chapitre VII
Dispositions complémentaires

 Article 73.

Quand il deviendra nécessaire, à l’avenir, de modifier les dispositions de la présente Constitution, le projet de révision sera, par ordre impérial, soumis au Parlement. Dans ce cas, chacune des chambres ne pourra délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents, et aucune modification ne sera considérée comme adoptée, si elle n’est votée par les deux
tiers au moins des membres présents.

 Article 74.

Il ne sera pas nécessaire de soumettre au Parlement les modifications à la loi concernant la maison impériale. Cette loi ne pourra d’ailleurs modifier aucune disposition de la présente Constitution.

 Article 75.

Aucun changement ne pourra être apporté soit à la Constitution, soit à la loi sur la maison impériale, pendant la durée
d’une régence.

 Article 76.

Toutes dispositions légales, telles que lois, ordonnances, règlements, etc., non contraires à la présente Constitution, resteront en vigueur. A tous contrats et toutes règles créant des obligations à la charge du gouvernement et entraînant des dépenses seront appliquées les dispositions de l’article 67.

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Auteur/autrice : Louis Japon

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