La Constitution du Japon fût rédigée dans le but de ne pas rééditer les erreurs du systÚme précédent qui avait conduit au totalitarisme.
â¡ Retrouvez la version japonaise de la Constitution japonaise originale de 1946 en fin d’article
La Constitution du Japon (æ¥æ¬åœæ²æ³), également connue sous le nom de Constitution de la paix a été votée le 3 novembre 1946, sous l’occupation américaine, elle est en vigueur depuis le 3 mai 1947.
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Elle fût écrite par un groupe d’experts juridiques, dont la plupart étaient des Américains, sous la direction du général Douglas MacArthur, qui était alors le commandant suprême des forces alliées au Japon.
C’est encore aujourd’hui la forme actuelle de loi fondamentale du Japon.
Constitution du Japon du 3 novembre 1946
Nous, le peuple japonais, agissant par l’intermédiaire de nos représentants dûment élus à la DiÚte nationale, résolus à nous assurer, à nous et à nos descendants, les bienfaits de la coopération pacifique avec toutes les nations et les fruits de la liberté dans tout ce pays, décidés à ne jamais plus être les témoins des horreurs de la guerre du fait de l’action du gouvernement, proclamons que le pouvoir souverain appartient au peuple et établissons fermement la présente Constitution. Le gouvernement est le mandat sacré du peuple, dont l’autorité vient du peuple, dont les pouvoirs sont exercés par les représentants du peuple et dont les bénéfices sont à la jouissance du peuple. Telle est la loi universelle à la base de la présente Constitution. Nous rejetons et déclarons nuls et non avenus toutes autres constitutions, lois, ordonnances et rescrits impériaux y contrevenant.
Nous, le peuple japonais, désirons la paix éternelle et sommes profondément empreints des idéaux élevés présidant aux relations humaines ; nous sommes résolus à préserver notre sécurité et notre existence, confiants en la justice et en la foi des peuples du monde épris de paix. Nous désirons occuper une place d’honneur dans une société internationale luttant pour le maintien de la paix et l’élimination de la face de la terre, sans espoir de retour, de la tyrannie et de l’esclavage, de l’oppression et de l’intolérance. Nous reconnaissons à tous les peuples du monde le droit de vivre en paix, à l’abri de la peur et du besoin.
Nous croyons qu’aucune nation n’est responsable uniquement envers elle-même, qu’au contraire les lois de la moralité politique sont universelles et que le respect de ces lois incombe à toutes les nations arguant de leur propre souveraineté et justifiant de leurs relations souveraines avec les autres nations.
Nous, le peuple japonais, nous engageons, sur notre honneur de nation, à servir ces grands idéaux et ces nobles desseins par tous nos moyens.
Chapitre premier
L’Empereur
Article premier.
L’Empereur est le symbole de l’Ãtat et de l’unité du peuple ; il doit ses fonctions à la volonté du peuple, en qui réside le pouvoir souverain.
Article 2.
Le trÎne impérial est héréditaire et la succession se fait conformément à la loi adoptée par la DiÚte.
Article 3.
Tous les actes de l’Empereur, accomplis en matiÚre de représentation de l’Ãtat, requiÚrent l’avis et l’approbation du cabinet, qui en est responsable.
Article 4.
L’Empereur ne peut exercer que les seules fonctions prévues par la présente Constitution en matiÚre de représentation de l’Ãtat ; il n’a pas de pouvoirs de gouvernement.
L’Empereur peut déléguer ses fonctions en matiÚre de représentation de l’Ãtat, conformément aux dispositions prévues par la loi.
Article 5.
Lorsqu’en application de la loi sur la famille Impériale est instituée une régence, le Régent agit en matiÚre de représentation de l’Ãtat en tant que représentant de l’Empereur. Dans ce cas, le paragraphe premier du précédent article joue.
Article 6.
L’Empereur nomme le premier ministre désigné par la DiÚte.
L’Empereur nomme le président de la Cour suprême désigné par le Cabinet.
Article 7.
L’Empereur, suivant l’avis et l’approbation du cabinet, s’acquitte des fonctions suivantes en matiÚre de représentation de l’Ãtat au nom du peuple :
– Promulgation des amendements à la Constitution, lois, décrets du Cabinet et traités.
– Convocation de la DiÚte ;
– Dissolution de la Chambre des représentants ;
– Convocation des élections générales des membres de la DiÚte ;
– Attestation de la nomination et de la révocation des ministres d’Ãtat et autres fonctionnaires, en vertu de la loi, ainsi que des pleins pouvoirs et lettres de créances des ambassadeurs et ministres ;
– Attestation de l’amnistie, générale ou spéciale, de la commutation de peine, de la grâce et de la réhabilitation ;
– Attribution des distinctions honorifiques ;
– Attestation des instruments de ratification et autres documents diplomatiques, dans les conditions prévues par la loi ;
– Réception des ambassadeurs et ministres étrangers ;
– Représentation de l’Ãtat aux cérémonies officielles.
Article 8.
Aucune propriété ne pourra être cédée à la famille Impériale, ni acceptée ou cédée par elle, sans l’autorisation de la DiÚte.
Chapitre II
Renonciation à la guerre
Article 9.
Aspirant sincÚrement à une paix internationale fondée sur la justice et l’ordre, le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation, ainsi qu’à la menace ou à l’usage de la force comme moyen de rÚglement des conflits internationaux.
Pour atteindre le but fixé au paragraphe précédent, il ne sera jamais maintenu de forces terrestres, navales et aériennes, ou autre potentiel de guerre. Le droit de belligérance de l’Ãtat ne sera pas reconnu.
Chapitre III
Droits et devoirs du peuple
Article 10.
Les conditions requises pour la nationalité japonaise sont fixées par la loi.
Article 11.
Le peuple n’est privé de l’exercice d’aucun des droits fondamentaux de la personne humaine. Ces droits fondamentaux, qui lui sont garantis par la présente Constitution, sont accordés au peuple de cette génération comme à celui des générations à venir, au titre de droits éternels et inviolables.
Article 12.
La liberté et les droits garantis au peuple par la présente Constitution sont préservés par les soins constants du peuple lui-même, qui s’abstient d’abuser d’une façon quelconque de ces libertés et de ces droits ; il lui appartient de les utiliser en permanence pour le bien-être public.
Article 13.
Tous les citoyens devront être respectés comme individus. Leur droit à la vie, à la liberté, à la poursuite du bonheur, dans la mesure où il ne fait pas obstacle au bien-être public, demeure le souci suprême du législateur et des autres responsables du gouvernement.
Article 14.
Tous les citoyens sont égaux devant la loi ; il n’existe aucune discrimination dans les relations politiques, économiques ou sociales fondée sur la race, la croyance, le sexe, la condition sociale ou l’origine familiale.
Ni nobles ni titres nobiliaires ne seront reconnus.
Aucun privilÚge n’accompagne l’attribution d’un titre honorifique, d’une décoration ou distinction quelconque, et pareille attribution ne vaut au-delà de la durée de l’existence de la personne qui en est actuellement l’objet ou peut en devenir l’objet dans l’avenir.
Article 15.
Le peuple a le droit inaliénable de choisir ses représentants et ses fonctionnaires et de les révoquer.
Tous les représentants et fonctionnaires sont au service de la communauté, et non de l’un quelconque de ses groupes.
Le suffrage universel est garanti aux adultes pour l’élection des représentants du peuple.
Dans toutes les élections, le secret du scrutin est observé. Un électeur n’a pas de compte à rendre, en public ou en privé, du choix qu’il a effectué.
Article 16.
Toute personne a le droit de pétition pacifique pour réparation de tort subi, destitution de fonctionnaires, application, abrogation ou amendement de lois, ordonnances ou rÚglements, ou pour toute réclamation en d’autres domaines ; nul ne peut faire l’objet de discrimination pour avoir pris l’initiative de pareille pétition.
Article 17.
Toute personne qui a subi un dommage du fait d’un acte illégal d’un fonctionnaire a la faculté d’en demander réparation auprÚs de l’Ãtat ou d’une personne morale publique, dans les conditions prévues par la loi.
Article 18.
Nul ne peut être soumis à une sujétion quelconque. La servitude involontaire, sauf à titre de châtiment pour crime, est interdite.
Article 19.
La liberté d’opinion et de conscience ne peut être enfreinte.
Article 20.
La liberté de religion est garantie à tous. Aucune organisation religieuse ne peut recevoir de privilÚges quelconques de l’Ãtat, pas plus qu’elle ne peut exercer une autorité politique.
Nul ne peut être contraint de prendre part à un acte, service, rite ou cérémonial religieux.
L’Ãtat et ses organes s’abstiendront de l’enseignement religieux ou de toutes autres activités religieuses.
Article 21.
Est garantie la liberté d’assemblée et d’association, de parole, de presse et de toute autre forme d’expression.
Il n’existe ni censure, ni violation du secret des moyens de communication.
Article 22.
Toute personne a le droit de choisir et de changer sa résidence, ou de choisir sa profession, dans la mesure où elle ne fait pas obstacle au bien-être public.
Il ne peut être porté atteinte à la liberté de chacun de se rendre à l’étranger ou de renoncer à sa nationalité.
Article 23.
La liberté de l’enseignement est garantie.
Article 24.
Le mariage est fondé uniquement sur le consentement mutuel des deux époux, et son maintien est assuré par coopération mutuelle, sur la base de l’égalité de droits du mari et de la femme.
En ce qui concerne le choix du conjoint, les droits de propriété, de succession, le choix du domicile, le divorce et autres questions se rapportant au mariage et à la famille, la législation est promulguée dans l’esprit de la dignité individuelle et de l’égalité fondamentale des sexes.
Article 25.
Toute personne a droit au maintien d’un niveau minimum de vie matérielle et culturelle.
Dans tous les aspects de l’existence, l’Ãtat s’efforce d’encourager et d’améliorer la protection et la sécurité sociales, ainsi que la santé publique.
Article 26.
Chacun a le droit de recevoir une éducation égale correspondant à ses capacités, dans les conditions prévues par la loi.
Chacun est tenu de donner aux garçons et aux filles, sans exception, placés sous sa protection, l’enseignement élémentaire dans les conditions prévues par la loi. L’éducation obligatoire est gratuite.
Article 27.
Chacun a le droit et le devoir de travailler. Les normes de salaires, d’horaires, de repos et autres conditions de travail sont fixées par la loi.
L’exploitation du travail des enfants est interdite.
Article 28.
Le droit des travailleurs de s’organiser, de négocier et d’agir collectivement est garanti.
Article 29.
Le droit de propriété ou de possession de biens est inviolable.
Les droits de propriété sont définis par la loi, conformément au bien-être public. La propriété privée peut être expropriée pour utilité publique, moyennant juste compensation.
Article 30.
Le peuple est imposable dans les conditions prévues par la loi.
Article 31.
Nul ne peut être privé de la vie ou de la liberté, ou faire l’objet d’un châtiment criminel en dehors de la procédure prévue par la loi.
Article 32.
Nul ne peut se voir refuser le droit de recours devant les tribunaux.
Article 33.
Nul ne peut être appréhendé que sur mandat d’arrêt délivré par un magistrat compétent, spécifiant le délit ou le crime dont l’intéressé est accusé, à moins qu’il ne soit surpris en flagrant délit.
Article 34.
Nul ne peut être arrêté ou détenu sans être immédiatement informé des accusations pesant sur lui, ou sans pouvoir immédiatement se faire assister d’un avocat ; nul ne peut être détenu en l’absence de motifs valables ; au surplus, à la requête de quiconque, ces motifs doivent être immédiatement précisés en audience publique de justice, en présence de l’intéressé et de son avocat.
Article 35.
Le droit de chacun à l’intégrité du foyer, de la correspondance et des effets à l’abri desperquisitions, recherches et saisies ne peut être enfreint en l’absence d’un mandat valablement motivé décrivant, en particulier, le lieu soumis à perquisition, les choses sujettes à saisie, ou dans les conditions prévues à l’article 33.
Chaque perquisition ou saisie doit faire l’objet d’un mandat distinct délivré par un magistrat.
Article 36.
L’imposition de tortures ou de châtiments cruels par un fonctionnaire est absolument interdite.
Article 37.
Au pénal, l’accusé jouit, dans tous les cas, du droit d’être jugé rapidement et publiquement, par un tribunal impartial.
Il doit avoir pleine faculté de questionner tous les témoins, et le droit de convocation obligatoire en vue d’obtenir la comparution des témoins en sa faveur, aux frais de l’Ãtat.
L’accusé jouit à tout moment, de l’assistance d’un avocat compétent qui, dans le cas où l’accusé est incapable de s’en procurer un lui-même, lui sera fourni par l’Ãtat.
Article 38.
Nul ne peut être contraint de témoigner contre lui-même.
Les aveux faits sous la contrainte, la torture ou la menace, ou aprÚs arrestation ou détention prolongée, ne peuvent être retenus comme éléments de preuve.
Nul ne peut être condamné ou puni dans les cas où la seule preuve contre lui est constituée par ses propres aveux.
Article 39.
Nul ne peut être tenu pour criminellement responsable d’un acte qui était légal lorsqu’il a été commis, ou dont il a été acquitté, pas plus qu’il ne peut se trouver doublement compromis.
Article 40.
Quiconque est acquitté aprÚs avoir été arrêté ou détenu, peut se pourvoir en réparation contre l’Ãtat, dans les conditions prévues par la loi.
Chapitre IV
La DiÚte
Article 41.
La DiÚte est l’organe suprême du pouvoir d’Ãtat, et le seul organe de l’Ãtat habilité à légiférer.
Article 42.
La DiÚte se compose de deux chambres : la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Article 43.
Les deux chambres se composent de membres élus, représentants du peuple tout entier.
Le nombre des membres de chaque chambre est fixé par la loi.
Article 44.
Les conditions d’éligibilité des membres des deux chambres et de leurs électeurs sont fixées par la loi. Cependant, il n’existe aucune discrimination basée sur la race, la croyance, le sexe, la condition sociale, l’origine familiale, l’éducation, la propriété ou le revenu.
Article 45.
Le mandat des membres de la Chambre des représentants est de quatre ans. Cependant, le mandat prend fin avant terme en cas de dissolution de la Chambre des représentants.
Article 46.
La durée du mandat des membres de la Chambre des conseillers est de six ans, et l’élection de la moitié des membres a lieu tous les trois ans.
Article 47.
Les circonscriptions électorales, la procédure de vote et tout autre problÚme ayant trait au mode d’élection des membres des deux chambres sont réglés par la loi.
Article 48.
Nul ne peut cumuler les fonctions de membres des deux chambres.
Article 49.
Les membres des deux chambres perçoivent du trésor national un traitement annuel approprié, dans les conditions prévues par la loi.
Article 50.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les membres des deux chambres ne peuvent être arrêtés durant les sessions de la DiÚte ; tout membre arrêté avant l’ouverture de la session sera libéré pour la durée de la session, à la requête de la chambre.
Article 51.
Les membres des deux chambres ne sont pas sujets à poursuites en dehors de la chambre pour les discours, débats et votes intervenus à la chambre.
Article 52.
La DiÚte est convoquée une fois par an en session ordinaire.
Article 53.
Le Cabinet a la faculté de décider la convocation de la DiÚte en sessions extraordinaires. Lorsqu’un quart ou davantage du total des membres de l’une ou l’autre chambre le demandent, le Cabinet est tenu de procéder à la convocation.
Article 54.
Lorsque la Chambre des représentants est dissoute, des élections générales des membres de la Chambre des représentants doivent avoir lieu dans les quarante (40) jours qui suivent la date de la dissolution, et la DiÚte doit être convoquée dans les trente (30) jours suivant la date des élections.
Lorsque la Chambre des représentants est dissoute, la Chambre des conseillers s’ajourne simultanément. Cependant, le Cabinet peut décider, en cas de péril national de convoquer la Chambre des conseillers en session extraordinaire.
Les mesures prises dans le cadre d’une session, telle que celle évoquée au précédent paragraphe, ont un caractÚre provisoire et sont frappées de nullité, à moins qu’elles ne soient approuvées par la Chambre des représentants dans les dix (10) jours qui suivent l’ouverture de la session suivante de la DiÚte.
Article 55.
Chaque Chambre juge les conflits relatifs à l’éligibilité de ses membres. Cependant, un membre ne peut être privé de son siÚge que par l’adoption d’une résolution prise à la majorité des deux tiers au moins des membres présents.
Article 56.
L’ordre du jour ne peut être abordé dans l’une ou l’autre chambre que si un tiers au moins de la totalité des membres sont présents.
Toutes les questions sont tranchées, dans chaque chambre, à la majorité des membres présents, à moins qu’il n’en soit autrement décidé dans la Constitution ; en cas d’égalité des voix, le président de séance statue.
Article 57.
Les débats sont publics dans chaque chambre. Cependant, une séance peut se dérouler à huis clos si la majorité des deux tiers ou davantage des membres présents adoptent une résolution dans ce sens.
Chaque chambre fait établir un procÚs-verbal des débats. Ce procÚs-verbal est publié et fait l’objet d’une large distribution, à l’exception des passages correspondant aux séances à huis clos que l’on estime devoir rester secrets.
A la demande d’un cinquiÚme ou davantage des membres présents, les votes des membres surtoute question à l’ordre du jour peuvent figurer au procÚs-verbal.
Article 58.
Chaque chambre choisit elle-même son président et son bureau.
Chaque chambre adopte son rÚglement de séance, sa procédure et son rÚglement intérieur, et elle a la faculté de sanctionner ses membres pour manquement au rÚglement. Cependant, un membre ne peut être expulsé que par résolution adoptée à la majorité des deux tiers ou davantage des membres présents.
Article 59.
Un projet de loi ou une proposition de loi devient loi aprÚs son adoption par les deux chambres, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par la Constitution.
Un projet de loi ou une proposition de loi adopté par la Chambre des représentants, et sur lequel la Chambre des conseillers se prononce différemment, devient loi lorsqu’il a été adopté une seconde fois par la Chambre des représentants, à la majorité des deux tiers des membres présents.
Nonobstant les dispositions du précédent paragraphe, la Chambre des représentants peut convoquer la réunion d’une commission conjointe des deux chambres, prévue par la loi.
Dans le cas où la Chambre des conseillers ne s’est pas prononcée définitivement dans les soixante (60) jours de la réception d’un projet de loi ou d’une proposition de loi adopté par la Chambre des représentants, compte non tenu des vacances parlementaires, la Chambre des représentants peut décider que ce défaut équivaut au rejet dudit projet ou de ladite proposition par la Chambre des conseillers.
Article 60.
Le budget doit être soumis en premier lieu à la Chambre des représentants.
Si, lors de l’examen du budget, la Chambre des conseillers se prononce différemment de la Chambre des représentants ; si l’on ne peut parvenir à un accord malgré le recours à une commissionconjointe des deux chambres, dans les conditions prévues par la loi, ou bien si la Chambre des conseillers ne peut se prononcer définitivement dans les trente (30) jours, (période de vacances non comprise) qui suivent la réception du budget adopté par la Chambre des représentants, la décision de la Chambre des représentants est considérée comme décision de la DiÚte.
Article 61.
Le deuxiÚme paragraphe de l’article précédent s’applique également à l’approbation, par la DiÚte, des traités conclus.
Article 62.
Chaque chambre peut mener des enquêtes en matiÚre de gouvernement et peut exiger la présence et l’audition de témoins, ainsi que la production de documents.
Article 63.
Le premier ministre et les autres ministres d’Ãtat ont, à tout moment, la faculté de venir devant l’une ou l’autre chambre pour prendre la parole sur des projets de lois ou des propositions de loi, qu’ils soient ou non membres de la chambre. Ils doivent se présenter lorsque leur présence est requise aux fins de réponses et d’explications.
Article 64.
La DiÚte peut créer un tribunal de mise en accusation parmi les membres des deux chambres, aux fins de juger les magistrats contre lesquels un procÚs de destitution a été intenté.
Les problÚmes relatifs à la mise en accusation sont réglementés par la loi.
Chapitre V
Le Cabinet
Article 65.
Le pouvoir exécutif est dévolu au Cabinet.
Article 66.
Le Cabinet se compose du premier ministre, qui assure la présidence, et des autres ministres d’Ãtat, dans les conditions prévues par la loi.
Le premier ministre et les autres ministres d’Ãtat doivent être des civils.
Le Cabinet, dans l’exercice de son pouvoir exécutif, est solidairement responsable devant la DiÚte.
Article 67.
Le premier ministre est désigné parmi les membres de la DiÚte, sur résolution de celle-ci. Cette désignation a priorité à l’ordre du jour.
Si la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers ne sont pas d’accord, si l’accord se révÚle impossible même par l’entremise d’une commission conjointe des deux chambres, selon la procédure prévue par la loi, ou bien si la Chambre des conseillers ne désigne personne dans les dix (10) jours (période de vacances non comprise) qui suivent la désignation par la Chambre des représentants, la décision de celle-ci est considérée comme décision de la DiÚte.
Article 68.
Le premier ministre nomme les ministres d’Ãtat. La majorité des ministres doit être choisie parmi les membres de la DiÚte.
Le premier ministre peut révoquer à son gré les ministres d’Ãtat.
Article 69.
Si la Chambre des représentants adopte une motion de censure, ou rejette une motion de confiance, le Cabinet doit démissionner en bloc, à moins que la Chambre des représentants ne soit dissoute dans les dix (10) jours.
Article 70.
Le Cabinet doit démissionner en bloc si une vacance du poste de premier ministre se présente, ou lors de la premiÚre convocation de la DiÚte aprÚs des élections générales des membres de la Chambre des représentants.
Article 71.
Dans les cas mentionnés aux deux articles précédents, le Cabinet demeure en fonction jusqu’à la nomination d’un nouveau premier ministre.
Article 72.
Le premier ministre, représentant le Cabinet, soumet à la DiÚte les projets de lois ainsi que des rapports sur les divers secteurs de la vie nationale et sur la politique étrangÚre ; il exerce contrÃŽle et droit de regard sur les diverses branches de l’administration.
Article 73.
Le Cabinet, en sus de ses fonctions d’administration générale, est chargé des tâches suivantes :
– Appliquer fidÚlement la loi et gérer les affaires de l’Ãtat ;
– Diriger la politique étrangÚre ;
– Conclure les traités. Il doit cependant obtenir l’approbation préalable, ou selon les cas subséquente, de la DiÚte ;
– Diriger l’administration, conformément aux normes définies par la loi ;
– Préparer le budget et le soumettre à la DiÚte ;
– Prendre des décrets afin d’exécuter les dispositions de la présente Constitution et de la loi. Cependant, il ne peut inclure de stipulations pénales dans pareils décrets, sans y être autorisé par la loi ;
– Statuer en matiÚre d’amnistie générale, d’amnistie spéciale, de commutation de peine, de grâce et de réhabilitation.
Article 74.
Lois et décrets doivent être signés par le ministre d’Ãtat compétent et contresignés par le premier ministre.
Article 75.
Les ministres d’Ãtat, durant l’exercice de leur mandat, ne peuvent faire l’objet de poursuites sansle consentement du premier ministre. Le droit de leur en intenter n’en demeure pas moins.
Chapitre VI
Le pouvoir judiciaire
Article 76.
Le pouvoir judiciaire, dans son ensemble, est dévolu à une Cour suprême ainsi qu’à tout tribunal inférieur créé par la loi.
Il ne peut être créé de tribunal extraordinaire, et aucun organe ou service de l’exécutif ne peut être investi de l’exercice du pouvoir judiciaire en dernier ressort.
Tous les juges se prononcent librement en leur âme et conscience et sont tenus d’observer exclusivement la Constitution et les lois.
Article 77.
La Cour suprême jouit du pouvoir réglementaire, en vertu duquel elle détermine les rÚgles de procédure et de jurisprudence, les questions relatives aux avocats, la discipline intérieure des tribunaux et l’administration des affaires judiciaires.
Les procureurs publics relÚvent du pouvoir réglementaire de la Cour suprême.
La Cour suprême peut déléguer aux tribunaux inférieurs le pouvoir d’édicter des rÚglements destinés auxdits tribunaux.
Article 78.
Les juges ne peuvent être révoqués que par la voie de la mise en accusation publique, à moins qu’ils ne soient judiciairement déclarés mentalement ou physiquement incapables de s’acquitter de leurs fonctions officielles. Aucune action disciplinaire contre des juges ne peut être entreprise par un organe ou service dépendant de l’exécutif.
Article 79
La Cour suprême se compose d’un président et de juges, en nombre déterminé par la loi ; ces juges, exception faite du président, sont nommés par le Cabinet.
La nomination des juges de la Cour suprême est ratifiée par le peuple lors des premiÚres élections générales des membres de la Chambre des représentants, suivant leur nomination ; elle est de nouveau soumise à ratification lors des premiÚres élections générales des membres de la Chambre des représentants, à l’expiration d’une période de dix (10) ans, et ainsi de suite.
Dans les cas mentionnés au paragraphe précédent, si la majorité des votants se prononce pour le renvoi d’un juge, celui-ci est révoqué.
Les questions sujettes à ratification sont fixées par la loi.
Les juges de la Cour suprême sont mis à la retraite lorsqu’ils atteignent l’âge limite fixé par la loi.
Tous les juges reçoivent, à intervalles réguliers, une rémunération adéquate qui ne peut être diminuée au cours de leur mandat.
Article 80.
Les juges des tribunaux inférieurs sont nommés par le Cabinet sur une liste de personnes désignées par la Cour suprême. Tous les juges demeurent en fonction dix (10) années, avec possibilité de renouvellement de leur mandat, sous réserve qu’ils soient mis à la retraite dÚs qu’ils atteignent l’âge fixé par la loi.
Les juges des tribunaux inférieurs perçoivent, à intervalles réguliers déterminés, une indemnité adéquate qui ne peut être réduite durant leur mandat.
Article 81.
La Cour suprême est le tribunal de dernier ressort ; elle a le pouvoir de statuer sur la constitutionnalité des lois, décrets, rÚglements et tous autres actes officiels quels qu’ils soient.
Article 82.
Les procÚs se déroulent en public et les jugements sont également rendus publiquement. Lorsqu’un tribunal décide, à l’unanimité, que la publicité est dangereuse pour l’ordre public ou la morale, un procÚs peut se dérouler à huis clos ; toutefois, les procÚs à caractÚre politique, ceux impliquant la presse, ou ceux ayant trait aux droits civiques garantis par le chapitre III de la présente Constitution se déroulent toujours en audience publique.
Chapitre VII
Finances
Article 83.
Le pouvoir d’administration des finances nationales est exercé selon la procédure fixée par la DiÚte.
Article 84.
Aucun nouvel impÎt ne peut être levé, aucun impÎt existant ne peut être modifié autrement que par la loi, ou dans les conditions prescrites par la loi.
Article 85.
Aucun crédit ne peut être utilisé, et aucun engagement financier ne peut être pris parl’Ãtat sans l’autorisation de la DiÚte.
Article 86.
Le Cabinet prépare et soumet à la DiÚte, pour examen et décision, un budget pour chaque année d’exercice.
Article 87.
Aux fins de combler des déficits budgétaires imprévus, la DiÚte peut autoriser la création d’un fonds de réserve, dont l’emploi reste sous la responsabilité du Cabinet.
Le Cabinet doit obtenir l’approbation subséquente de la DiÚte pour tout paiement effectué sur le fonds de réserve.
Article 88.
Tous les biens de la famille impériale sont la propriété de l’Ãtat. Toutes les dépenses de la famille impériale sont approuvées par la DiÚte, qui vote les crédits correspondants dans le cadre du budget.
Article 89.
Aucun denier public, aucun bien de l’Ãtat ne peut être affecté au profit ou au maintien d’une institution ou association religieuse, quelle qu’elle soit, ou d’une entreprise charitable, pédagogique ou bénévole échappant au contrÃŽle des pouvoirs publics.
Article 90.
La comptabilité définitive des dépenses et recettes de l’Ãtat est vérifiée annuellement par un Commission aux comptes, et soumise par le Cabinet à la DiÚte, ainsi que les bilans comptables correspondant à l’année fiscale qui suit immédiatement l’exercice en cause.
L’organisation et la compétence de la Commission aux comptes sont fixées par la loi.
Article 91.
A intervalles réguliers et au moins une fois l’an, le Cabinet soumet à la DiÚte et au peuple un rapport sur l’état des finances nationales.
Chapitre VIII
Autonomie locale
Article 92.
Les rÚglements concernant l’organisation et le fonctionnement des administrations locales sont fixés par la loi, en application du principe de l’autonomie locale.
Article 93.
Les collectivités locales créent des assemblées pour leur servir d’organes délibérants, conformément à la loi.
Les principaux administrateurs de toutes collectivités locales, les membres de leurs assemblées et tous autres agents locaux que la loi pourrait prévoir, sont élus au suffrage universel direct, dans le cadre des diverses communautés.
Article 94.
Les collectivités locales ont le droit de gérer leurs biens, affaires et administration et d’énoncer leurs propres rÚglements dans le cadre de la loi.
Article 95.
Une loi spéciale s’appliquant exclusivement à une seule collectivité locale ne peut être adoptée par la DiÚte, sans le consentement de la majorité des électeurs de la collectivité locale en cause, lequel est obtenu conformément à la loi.
Chapitre IX
Amendements
Article 96.
Les amendements à la présente Constitution sont introduits sur l’initiative de la DiÚte, par vote des deux tiers au moins de tous les membres de chaque chambre ; aprÚs quoi ils sont soumis au peuple pour ratification, pour laquelle est requis un vote affirmatif d’une majorité de tous les suffrages exprimés à ce sujet, lors d’un référendum spécial ou à l’occasion d’élections fixées par la DiÚte.
Les amendements ainsi ratifiés sont immédiatement promulgués par l’Empereur au nom du peuple, comme partie intégrante de la présente Constitution.
Chapitre X
La loi suprême
Article 97.
Les droits fondamentaux de la personne humaine, garantis par la présente Constitution au peuple du Japon, sont les fruits de la lutte millénaire de l’homme pour sa libération ; ils ont survécu à de nombreuses et épuisantes épreuves d’endurance, et sont conférés à la présente génération et à celles qui la suivront, avec mission d’en garantir à jamais l’inviolabilité.
Article 98.
La présente Constitution est la loi suprême du pays ; aucune loi, ordonnance, aucun édit impérial ou autre acte de gouvernement, en tout ou partie, contraire aux dispositions y afférentes, n’aura force de loi ou validité.
Les traités conclus par le Japon et le droit international établi doivent être scrupuleusement observés.
Article 99.
L’Empereur, le régent, les ministres d’Ãtat, les membres de la DiÚte, les juges et tous les autres fonctionnaires sont tenus de respecter et de défendre la présente Constitution.
Chapitre XI
Dispositions additionnelles
Article 100.
La présente Constitution entrera en vigueur six mois, jour pour jour, aprÚs sa promulgation.
L’adoption des lois nécessaires à l’entrée en vigueur de la présente Constitution, l’élection des membres de la Chambre des conseillers et la procédure de convocation de la DiÚte, ainsi que les autres mesures réglementaires préparatoires nécessaires à l’application de la présente Constitution peuvent précéder le jour prescrit au précédent paragraphe.
Article 101.
Si la Chambre des conseillers n’est pas constituée avant la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution, la Chambre des représentants fait fonction de DiÚte jusqu’à la constitution de la Chambre des conseillers.
Article 102.
Le mandat de la moitié des membres de la Chambre des conseillers en service durant la premiÚre législature sous la présente Constitution sera d’une durée de trois ans. Il sera décidé, conformément à la loi, des membres entrant dans cette catégorie.
Article 103.
Les ministres d’Ãtat, les membres de la Chambre des représentants et les juges en exercice le jour de l’entrée en vigueur de la présente Constitution, ainsi que tous autres fonctionnaires titulaires de postes correspondant à ceux reconnus par la présente Constitution ne perdent pas automatiquement leur postes du fait de l’entrée en vigueur de la Constitution, à moins qu’il n’en soit autrement décidé par la loi. Cependant, si des successeurs sont élus ou nommés en application des dispositions de la présente Constitution, les anciens titulaires perdent, par ce fait même, leurs postes.
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