🇯🇵 La Constitution japonaise de 1946-47

La Constitution du Japon fût rédigée dans le but de ne pas rééditer les erreurs du système précédent qui avait conduit au totalitarisme.

Constitution japonaise 1947

⚡ Retrouvez la version japonaise de la Constitution japonaise originale de 1946 en fin d’article

La Constitution du Japon (日本国憲法), également connue sous le nom de Constitution de la paix a été votée le 3 novembre 1946, sous l’occupation américaine, elle est en vigueur depuis le 3 mai 1947.

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Elle fût écrite par un groupe d’experts juridiques, dont la plupart étaient des Américains, sous la direction du général Douglas MacArthur, qui était alors le commandant suprême des forces alliées au Japon.

C’est encore aujourd’hui la forme actuelle de loi fondamentale du Japon.

Constitution du Japon du 3 novembre 1946

Nous, le peuple japonais, agissant par l’intermédiaire de nos représentants dûment élus à la Diète nationale, résolus à nous assurer, à nous et à nos descendants, les bienfaits de la coopération pacifique avec toutes les nations et les fruits de la liberté dans tout ce pays, décidés à ne jamais plus être les témoins des horreurs de la guerre du fait de l’action du gouvernement, proclamons que le pouvoir souverain appartient au peuple et établissons fermement la présente Constitution. Le gouvernement est le mandat sacré du peuple, dont l’autorité vient du peuple, dont les pouvoirs sont exercés par les représentants du peuple et dont les bénéfices sont à la jouissance du peuple. Telle est la loi universelle à la base de la présente Constitution. Nous rejetons et déclarons nuls et non avenus toutes autres constitutions, lois, ordonnances et rescrits impériaux y contrevenant.

Nous, le peuple japonais, désirons la paix éternelle et sommes profondément empreints des idéaux élevés présidant aux relations humaines ; nous sommes résolus à préserver notre sécurité et notre existence, confiants en la justice et en la foi des peuples du monde épris de paix. Nous désirons occuper une place d’honneur dans une société internationale luttant pour le maintien de la paix et l’élimination de la face de la terre, sans espoir de retour, de la tyrannie et de l’esclavage, de l’oppression et de l’intolérance. Nous reconnaissons à tous les peuples du monde le droit de vivre en paix, à l’abri de la peur et du besoin.

Nous croyons qu’aucune nation n’est responsable uniquement envers elle-même, qu’au contraire les lois de la moralité politique sont universelles et que le respect de ces lois incombe à toutes les nations arguant de leur propre souveraineté et justifiant de leurs relations souveraines avec les autres nations.

Nous, le peuple japonais, nous engageons, sur notre honneur de nation, à servir ces grands idéaux et ces nobles desseins par tous nos moyens.

Chapitre premier
L’Empereur

Article premier.

L’Empereur est le symbole de l’État et de l’unité du peuple ; il doit ses fonctions à la volonté du peuple, en qui réside le pouvoir souverain.

Article 2.

Le trône impérial est héréditaire et la succession se fait conformément à la loi adoptée par la Diète.

Article 3.

Tous les actes de l’Empereur, accomplis en matière de représentation de l’État, requièrent l’avis et l’approbation du cabinet, qui en est responsable.

Article 4.

L’Empereur ne peut exercer que les seules fonctions prévues par la présente Constitution en matière de représentation de l’État ; il n’a pas de pouvoirs de gouvernement.
L’Empereur peut déléguer ses fonctions en matière de représentation de l’État, conformément aux dispositions prévues par la loi.

Article 5.

Lorsqu’en application de la loi sur la famille Impériale est instituée une régence, le Régent agit en matière de représentation de l’État en tant que représentant de l’Empereur. Dans ce cas, le paragraphe premier du précédent article joue.

Article 6.

L’Empereur nomme le premier ministre désigné par la Diète.
L’Empereur nomme le président de la Cour suprême désigné par le Cabinet.

Article 7.

L’Empereur, suivant l’avis et l’approbation du cabinet, s’acquitte des fonctions suivantes en matière de représentation de l’État au nom du peuple :

– Promulgation des amendements à la Constitution, lois, décrets du Cabinet et traités.
– Convocation de la Diète ;
– Dissolution de la Chambre des représentants ;
– Convocation des élections générales des membres de la Diète ;
– Attestation de la nomination et de la révocation des ministres d’État et autres fonctionnaires, en vertu de la loi, ainsi que des pleins pouvoirs et lettres de créances des ambassadeurs et ministres ;
– Attestation de l’amnistie, générale ou spéciale, de la commutation de peine, de la grâce et de la réhabilitation ;
– Attribution des distinctions honorifiques ;
– Attestation des instruments de ratification et autres documents diplomatiques, dans les conditions prévues par la loi ;
– Réception des ambassadeurs et ministres étrangers ;
– Représentation de l’État aux cérémonies officielles.

Article 8.

Aucune propriété ne pourra être cédée à la famille Impériale, ni acceptée ou cédée par elle, sans l’autorisation de la Diète.

Chapitre II 
Renonciation à la guerre

Article 9.

Aspirant sincèrement à une paix internationale fondée sur la justice et l’ordre, le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation, ainsi qu’à la menace ou à l’usage de la force comme moyen de règlement des conflits internationaux.
Pour atteindre le but fixé au paragraphe précédent, il ne sera jamais maintenu de forces terrestres, navales et aériennes, ou autre potentiel de guerre. Le droit de belligérance de l’État ne sera pas reconnu.

Chapitre III 
Droits et devoirs du peuple

Article 10.

Les conditions requises pour la nationalité japonaise sont fixées par la loi.

Article 11.

Le peuple n’est privé de l’exercice d’aucun des droits fondamentaux de la personne humaine. Ces droits fondamentaux, qui lui sont garantis par la présente Constitution, sont accordés au peuple de cette génération comme à celui des générations à venir, au titre de droits éternels et inviolables.

Article 12.

La liberté et les droits garantis au peuple par la présente Constitution sont préservés par les soins constants du peuple lui-même, qui s’abstient d’abuser d’une façon quelconque de ces libertés et de ces droits ; il lui appartient de les utiliser en permanence pour le bien-être public.

Article 13.

Tous les citoyens devront être respectés comme individus. Leur droit à la vie, à la liberté, à la poursuite du bonheur, dans la mesure où il ne fait pas obstacle au bien-être public, demeure le souci suprême du législateur et des autres responsables du gouvernement.

Article 14.

Tous les citoyens sont égaux devant la loi ; il n’existe aucune discrimination dans les relations politiques, économiques ou sociales fondée sur la race, la croyance, le sexe, la condition sociale ou l’origine familiale.

Ni nobles ni titres nobiliaires ne seront reconnus.

Aucun privilège n’accompagne l’attribution d’un titre honorifique, d’une décoration ou distinction quelconque, et pareille attribution ne vaut au-delà de la durée de l’existence de la personne qui en est actuellement l’objet ou peut en devenir l’objet dans l’avenir.

Article 15.

Le peuple a le droit inaliénable de choisir ses représentants et ses fonctionnaires et de les révoquer.

Tous les représentants et fonctionnaires sont au service de la communauté, et non de l’un quelconque de ses groupes.

Le suffrage universel est garanti aux adultes pour l’élection des représentants du peuple.

Dans toutes les élections, le secret du scrutin est observé. Un électeur n’a pas de compte à rendre, en public ou en privé, du choix qu’il a effectué.

Article 16.

Toute personne a le droit de pétition pacifique pour réparation de tort subi, destitution de fonctionnaires, application, abrogation ou amendement de lois, ordonnances ou règlements, ou pour toute réclamation en d’autres domaines ; nul ne peut faire l’objet de discrimination pour avoir pris l’initiative de pareille pétition.

Article 17.

Toute personne qui a subi un dommage du fait d’un acte illégal d’un fonctionnaire a la faculté d’en demander réparation auprès de l’État ou d’une personne morale publique, dans les conditions prévues par la loi.

Article 18.

Nul ne peut être soumis à une sujétion quelconque. La servitude involontaire, sauf à titre de châtiment pour crime, est interdite.

Article 19.

La liberté d’opinion et de conscience ne peut être enfreinte.

Article 20.

La liberté de religion est garantie à tous. Aucune organisation religieuse ne peut recevoir de privilèges quelconques de l’État, pas plus qu’elle ne peut exercer une autorité politique.

Nul ne peut être contraint de prendre part à un acte, service, rite ou cérémonial religieux.

L’État et ses organes s’abstiendront de l’enseignement religieux ou de toutes autres activités religieuses.

Article 21.

Est garantie la liberté d’assemblée et d’association, de parole, de presse et de toute autre forme d’expression.

Il n’existe ni censure, ni violation du secret des moyens de communication.

Article 22.

Toute personne a le droit de choisir et de changer sa résidence, ou de choisir sa profession, dans la mesure où elle ne fait pas obstacle au bien-être public.

Il ne peut être porté atteinte à la liberté de chacun de se rendre à l’étranger ou de renoncer à sa nationalité.

Article 23.

La liberté de l’enseignement est garantie.

Article 24.

Le mariage est fondé uniquement sur le consentement mutuel des deux époux, et son maintien est assuré par coopération mutuelle, sur la base de l’égalité de droits du mari et de la femme.

En ce qui concerne le choix du conjoint, les droits de propriété, de succession, le choix du domicile, le divorce et autres questions se rapportant au mariage et à la famille, la législation est promulguée dans l’esprit de la dignité individuelle et de l’égalité fondamentale des sexes.

Article 25.

Toute personne a droit au maintien d’un niveau minimum de vie matérielle et culturelle.

Dans tous les aspects de l’existence, l’État s’efforce d’encourager et d’améliorer la protection et la sécurité sociales, ainsi que la santé publique.

Article 26.

Chacun a le droit de recevoir une éducation égale correspondant à ses capacités, dans les conditions prévues par la loi.

Chacun est tenu de donner aux garçons et aux filles, sans exception, placés sous sa protection, l’enseignement élémentaire dans les conditions prévues par la loi. L’éducation obligatoire est gratuite.

Article 27.

Chacun a le droit et le devoir de travailler. Les normes de salaires, d’horaires, de repos et autres conditions de travail sont fixées par la loi.

L’exploitation du travail des enfants est interdite.

Article 28.

Le droit des travailleurs de s’organiser, de négocier et d’agir collectivement est garanti.

Article 29.

Le droit de propriété ou de possession de biens est inviolable.

Les droits de propriété sont définis par la loi, conformément au bien-être public. La propriété privée peut être expropriée pour utilité publique, moyennant juste compensation.

Article 30.

Le peuple est imposable dans les conditions prévues par la loi.

Article 31.

Nul ne peut être privé de la vie ou de la liberté, ou faire l’objet d’un châtiment criminel en dehors de la procédure prévue par la loi.

Article 32.

Nul ne peut se voir refuser le droit de recours devant les tribunaux.

Article 33.

Nul ne peut être appréhendé que sur mandat d’arrêt délivré par un magistrat compétent, spécifiant le délit ou le crime dont l’intéressé est accusé, à moins qu’il ne soit surpris en flagrant délit.

Article 34.

Nul ne peut être arrêté ou détenu sans être immédiatement informé des accusations pesant sur lui, ou sans pouvoir immédiatement se faire assister d’un avocat ; nul ne peut être détenu en l’absence de motifs valables ; au surplus, à la requête de quiconque, ces motifs doivent être immédiatement précisés en audience publique de justice, en présence de l’intéressé et de son avocat.

Article 35.

Le droit de chacun à l’intégrité du foyer, de la correspondance et des effets à l’abri desperquisitions, recherches et saisies ne peut être enfreint en l’absence d’un mandat valablement motivé décrivant, en particulier, le lieu soumis à perquisition, les choses sujettes à saisie, ou dans les conditions prévues à l’article 33.

Chaque perquisition ou saisie doit faire l’objet d’un mandat distinct délivré par un magistrat.

Article 36.

L’imposition de tortures ou de châtiments cruels par un fonctionnaire est absolument interdite.

Article 37.

Au pénal, l’accusé jouit, dans tous les cas, du droit d’être jugé rapidement et publiquement, par un tribunal impartial.

Il doit avoir pleine faculté de questionner tous les témoins, et le droit de convocation obligatoire en vue d’obtenir la comparution des témoins en sa faveur, aux frais de l’État.

L’accusé jouit à tout moment, de l’assistance d’un avocat compétent qui, dans le cas où l’accusé est incapable de s’en procurer un lui-même, lui sera fourni par l’État.

Article 38.

Nul ne peut être contraint de témoigner contre lui-même.

Les aveux faits sous la contrainte, la torture ou la menace, ou après arrestation ou détention prolongée, ne peuvent être retenus comme éléments de preuve.

Nul ne peut être condamné ou puni dans les cas où la seule preuve contre lui est constituée par ses propres aveux.

Article 39.

Nul ne peut être tenu pour criminellement responsable d’un acte qui était légal lorsqu’il a été commis, ou dont il a été acquitté, pas plus qu’il ne peut se trouver doublement compromis.

Article 40.

Quiconque est acquitté après avoir été arrêté ou détenu, peut se pourvoir en réparation contre l’État, dans les conditions prévues par la loi.


Chapitre IV

La Diète

Article 41.

La Diète est l’organe suprême du pouvoir d’État, et le seul organe de l’État habilité à légiférer.

Article 42.

La Diète se compose de deux chambres : la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Article 43.

Les deux chambres se composent de membres élus, représentants du peuple tout entier.

Le nombre des membres de chaque chambre est fixé par la loi.

Article 44.

Les conditions d’éligibilité des membres des deux chambres et de leurs électeurs sont fixées par la loi. Cependant, il n’existe aucune discrimination basée sur la race, la croyance, le sexe, la condition sociale, l’origine familiale, l’éducation, la propriété ou le revenu.

Article 45.

Le mandat des membres de la Chambre des représentants est de quatre ans. Cependant, le mandat prend fin avant terme en cas de dissolution de la Chambre des représentants.

Article 46.

La durée du mandat des membres de la Chambre des conseillers est de six ans, et l’élection de la moitié des membres a lieu tous les trois ans.

Article 47.

Les circonscriptions électorales, la procédure de vote et tout autre problème ayant trait au mode d’élection des membres des deux chambres sont réglés par la loi.

Article 48.

Nul ne peut cumuler les fonctions de membres des deux chambres.

Article 49.

Les membres des deux chambres perçoivent du trésor national un traitement annuel approprié, dans les conditions prévues par la loi.

Article 50.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les membres des deux chambres ne peuvent être arrêtés durant les sessions de la Diète ; tout membre arrêté avant l’ouverture de la session sera libéré pour la durée de la session, à la requête de la chambre.

Article 51.

Les membres des deux chambres ne sont pas sujets à poursuites en dehors de la chambre pour les discours, débats et votes intervenus à la chambre.

Article 52.

La Diète est convoquée une fois par an en session ordinaire.

Article 53.

Le Cabinet a la faculté de décider la convocation de la Diète en sessions extraordinaires. Lorsqu’un quart ou davantage du total des membres de l’une ou l’autre chambre le demandent, le Cabinet est tenu de procéder à la convocation.

Article 54.

Lorsque la Chambre des représentants est dissoute, des élections générales des membres de la Chambre des représentants doivent avoir lieu dans les quarante (40) jours qui suivent la date de la dissolution, et la Diète doit être convoquée dans les trente (30) jours suivant la date des élections.

Lorsque la Chambre des représentants est dissoute, la Chambre des conseillers s’ajourne simultanément. Cependant, le Cabinet peut décider, en cas de péril national de convoquer la Chambre des conseillers en session extraordinaire.

Les mesures prises dans le cadre d’une session, telle que celle évoquée au précédent paragraphe, ont un caractère provisoire et sont frappées de nullité, à moins qu’elles ne soient approuvées par la Chambre des représentants dans les dix (10) jours qui suivent l’ouverture de la session suivante de la Diète.

Article 55.

Chaque Chambre juge les conflits relatifs à l’éligibilité de ses membres. Cependant, un membre ne peut être privé de son siège que par l’adoption d’une résolution prise à la majorité des deux tiers au moins des membres présents.

Article 56.

L’ordre du jour ne peut être abordé dans l’une ou l’autre chambre que si un tiers au moins de la totalité des membres sont présents.

Toutes les questions sont tranchées, dans chaque chambre, à la majorité des membres présents, à moins qu’il n’en soit autrement décidé dans la Constitution ; en cas d’égalité des voix, le président de séance statue.

Article 57.

Les débats sont publics dans chaque chambre. Cependant, une séance peut se dérouler à huis clos si la majorité des deux tiers ou davantage des membres présents adoptent une résolution dans ce sens.

Chaque chambre fait établir un procès-verbal des débats. Ce procès-verbal est publié et fait l’objet d’une large distribution, à l’exception des passages correspondant aux séances à huis clos que l’on estime devoir rester secrets.

A la demande d’un cinquième ou davantage des membres présents, les votes des membres surtoute question à l’ordre du jour peuvent figurer au procès-verbal.

Article 58.

Chaque chambre choisit elle-même son président et son bureau.

Chaque chambre adopte son règlement de séance, sa procédure et son règlement intérieur, et elle a la faculté de sanctionner ses membres pour manquement au règlement. Cependant, un membre ne peut être expulsé que par résolution adoptée à la majorité des deux tiers ou davantage des membres présents.

Article 59.

Un projet de loi ou une proposition de loi devient loi après son adoption par les deux chambres, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par la Constitution.

Un projet de loi ou une proposition de loi adopté par la Chambre des représentants, et sur lequel la Chambre des conseillers se prononce différemment, devient loi lorsqu’il a été adopté une seconde fois par la Chambre des représentants, à la majorité des deux tiers des membres présents.

Nonobstant les dispositions du précédent paragraphe, la Chambre des représentants peut convoquer la réunion d’une commission conjointe des deux chambres, prévue par la loi.

Dans le cas où la Chambre des conseillers ne s’est pas prononcée définitivement dans les soixante (60) jours de la réception d’un projet de loi ou d’une proposition de loi adopté par la Chambre des représentants, compte non tenu des vacances parlementaires, la Chambre des représentants peut décider que ce défaut équivaut au rejet dudit projet ou de ladite proposition par la Chambre des conseillers.

Article 60.

Le budget doit être soumis en premier lieu à la Chambre des représentants.

Si, lors de l’examen du budget, la Chambre des conseillers se prononce différemment de la Chambre des représentants ; si l’on ne peut parvenir à un accord malgré le recours à une commissionconjointe des deux chambres, dans les conditions prévues par la loi, ou bien si la Chambre des conseillers ne peut se prononcer définitivement dans les trente (30) jours, (période de vacances non comprise) qui suivent la réception du budget adopté par la Chambre des représentants, la décision de la Chambre des représentants est considérée comme décision de la Diète.

Article 61.

Le deuxième paragraphe de l’article précédent s’applique également à l’approbation, par la Diète, des traités conclus.

Article 62.

Chaque chambre peut mener des enquêtes en matière de gouvernement et peut exiger la présence et l’audition de témoins, ainsi que la production de documents.

Article 63.

Le premier ministre et les autres ministres d’État ont, à tout moment, la faculté de venir devant l’une ou l’autre chambre pour prendre la parole sur des projets de lois ou des propositions de loi, qu’ils soient ou non membres de la chambre. Ils doivent se présenter lorsque leur présence est requise aux fins de réponses et d’explications.

Article 64.

La Diète peut créer un tribunal de mise en accusation parmi les membres des deux chambres, aux fins de juger les magistrats contre lesquels un procès de destitution a été intenté.

Les problèmes relatifs à la mise en accusation sont réglementés par la loi.

 Chapitre V

Le Cabinet

Article 65.

Le pouvoir exécutif est dévolu au Cabinet.

Article 66.

Le Cabinet se compose du premier ministre, qui assure la présidence, et des autres ministres d’État, dans les conditions prévues par la loi.

Le premier ministre et les autres ministres d’État doivent être des civils.

Le Cabinet, dans l’exercice de son pouvoir exécutif, est solidairement responsable devant la Diète.

Article 67.

Le premier ministre est désigné parmi les membres de la Diète, sur résolution de celle-ci. Cette désignation a priorité à l’ordre du jour.

Si la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers ne sont pas d’accord, si l’accord se révèle impossible même par l’entremise d’une commission conjointe des deux chambres, selon la procédure prévue par la loi, ou bien si la Chambre des conseillers ne désigne personne dans les dix (10) jours (période de vacances non comprise) qui suivent la désignation par la Chambre des représentants, la décision de celle-ci est considérée comme décision de la Diète.

Article 68.

Le premier ministre nomme les ministres d’État. La majorité des ministres doit être choisie parmi les membres de la Diète.

Le premier ministre peut révoquer à son gré les ministres d’État.

Article 69.

Si la Chambre des représentants adopte une motion de censure, ou rejette une motion de confiance, le Cabinet doit démissionner en bloc, à moins que la Chambre des représentants ne soit dissoute dans les dix (10) jours.

Article 70.

Le Cabinet doit démissionner en bloc si une vacance du poste de premier ministre se présente, ou lors de la première convocation de la Diète après des élections générales des membres de la Chambre des représentants.

Article 71.

Dans les cas mentionnés aux deux articles précédents, le Cabinet demeure en fonction jusqu’à la nomination d’un nouveau premier ministre.

Article 72.

Le premier ministre, représentant le Cabinet, soumet à la Diète les projets de lois ainsi que des rapports sur les divers secteurs de la vie nationale et sur la politique étrangère ; il exerce contrôle et droit de regard sur les diverses branches de l’administration.

Article 73.

Le Cabinet, en sus de ses fonctions d’administration générale, est chargé des tâches suivantes :

 – Appliquer fidèlement la loi et gérer les affaires de l’État ;

 – Diriger la politique étrangère ;

 – Conclure les traités. Il doit cependant obtenir l’approbation préalable, ou selon les cas subséquente, de la Diète ;

 – Diriger l’administration, conformément aux normes définies par la loi ;

 – Préparer le budget et le soumettre à la Diète ;

 – Prendre des décrets afin d’exécuter les dispositions de la présente Constitution et de la loi. Cependant, il ne peut inclure de stipulations pénales dans pareils décrets, sans y être autorisé par la loi ;

 – Statuer en matière d’amnistie générale, d’amnistie spéciale, de commutation de peine, de grâce et de réhabilitation.

Article 74.

Lois et décrets doivent être signés par le ministre d’État compétent et contresignés par le premier ministre.

Article 75.

Les ministres d’État, durant l’exercice de leur mandat, ne peuvent faire l’objet de poursuites sansle consentement du premier ministre. Le droit de leur en intenter n’en demeure pas moins.

Chapitre VI

Le pouvoir judiciaire

Article 76.

Le pouvoir judiciaire, dans son ensemble, est dévolu à une Cour suprême ainsi qu’à tout tribunal inférieur créé par la loi.

Il ne peut être créé de tribunal extraordinaire, et aucun organe ou service de l’exécutif ne peut être investi de l’exercice du pouvoir judiciaire en dernier ressort.

Tous les juges se prononcent librement en leur âme et conscience et sont tenus d’observer exclusivement la Constitution et les lois.

Article 77.

La Cour suprême jouit du pouvoir réglementaire, en vertu duquel elle détermine les règles de procédure et de jurisprudence, les questions relatives aux avocats, la discipline intérieure des tribunaux et l’administration des affaires judiciaires.

Les procureurs publics relèvent du pouvoir réglementaire de la Cour suprême.

La Cour suprême peut déléguer aux tribunaux inférieurs le pouvoir d’édicter des règlements destinés auxdits tribunaux.

Article 78.

Les juges ne peuvent être révoqués que par la voie de la mise en accusation publique, à moins qu’ils ne soient judiciairement déclarés mentalement ou physiquement incapables de s’acquitter de leurs fonctions officielles. Aucune action disciplinaire contre des juges ne peut être entreprise par un organe ou service dépendant de l’exécutif.

Article 79

La Cour suprême se compose d’un président et de juges, en nombre déterminé par la loi ; ces juges, exception faite du président, sont nommés par le Cabinet.

La nomination des juges de la Cour suprême est ratifiée par le peuple lors des premières élections générales des membres de la Chambre des représentants, suivant leur nomination ; elle est de nouveau soumise à ratification lors des premières élections générales des membres de la Chambre des représentants, à l’expiration d’une période de dix (10) ans, et ainsi de suite.

Dans les cas mentionnés au paragraphe précédent, si la majorité des votants se prononce pour le renvoi d’un juge, celui-ci est révoqué.

Les questions sujettes à ratification sont fixées par la loi.

Les juges de la Cour suprême sont mis à la retraite lorsqu’ils atteignent l’âge limite fixé par la loi.

Tous les juges reçoivent, à intervalles réguliers, une rémunération adéquate qui ne peut être diminuée au cours de leur mandat.

Article 80.

Les juges des tribunaux inférieurs sont nommés par le Cabinet sur une liste de personnes désignées par la Cour suprême. Tous les juges demeurent en fonction dix (10) années, avec possibilité de renouvellement de leur mandat, sous réserve qu’ils soient mis à la retraite dès qu’ils atteignent l’âge fixé par la loi.

Les juges des tribunaux inférieurs perçoivent, à intervalles réguliers déterminés, une indemnité adéquate qui ne peut être réduite durant leur mandat.

Article 81.

La Cour suprême est le tribunal de dernier ressort ; elle a le pouvoir de statuer sur la constitutionnalité des lois, décrets, règlements et tous autres actes officiels quels qu’ils soient.

Article 82.

Les procès se déroulent en public et les jugements sont également rendus publiquement. Lorsqu’un tribunal décide, à l’unanimité, que la publicité est dangereuse pour l’ordre public ou la morale, un procès peut se dérouler à huis clos ; toutefois, les procès à caractère politique, ceux impliquant la presse, ou ceux ayant trait aux droits civiques garantis par le chapitre III de la présente Constitution se déroulent toujours en audience publique.

Chapitre VII

Finances

Article 83.

Le pouvoir d’administration des finances nationales est exercé selon la procédure fixée par la Diète.

Article 84.

Aucun nouvel impôt ne peut être levé, aucun impôt existant ne peut être modifié autrement que par la loi, ou dans les conditions prescrites par la loi.

Article 85.

Aucun crédit ne peut être utilisé, et aucun engagement financier ne peut être pris parl’État sans l’autorisation de la Diète.

Article 86.

Le Cabinet prépare et soumet à la Diète, pour examen et décision, un budget pour chaque année d’exercice.

Article 87.

Aux fins de combler des déficits budgétaires imprévus, la Diète peut autoriser la création d’un fonds de réserve, dont l’emploi reste sous la responsabilité du Cabinet.

Le Cabinet doit obtenir l’approbation subséquente de la Diète pour tout paiement effectué sur le fonds de réserve.

Article 88.

Tous les biens de la famille impériale sont la propriété de l’État. Toutes les dépenses de la famille impériale sont approuvées par la Diète, qui vote les crédits correspondants dans le cadre du budget.

Article 89.

Aucun denier public, aucun bien de l’État ne peut être affecté au profit ou au maintien d’une institution ou association religieuse, quelle qu’elle soit, ou d’une entreprise charitable, pédagogique ou bénévole échappant au contrôle des pouvoirs publics.

Article 90.

La comptabilité définitive des dépenses et recettes de l’État est vérifiée annuellement par un Commission aux comptes, et soumise par le Cabinet à la Diète, ainsi que les bilans comptables correspondant à l’année fiscale qui suit immédiatement l’exercice en cause.

L’organisation et la compétence de la Commission aux comptes sont fixées par la loi.

Article 91.

A intervalles réguliers et au moins une fois l’an, le Cabinet soumet à la Diète et au peuple un rapport sur l’état des finances nationales.

Chapitre VIII

Autonomie locale


Article 92.

Les règlements concernant l’organisation et le fonctionnement des administrations locales sont fixés par la loi, en application du principe de l’autonomie locale.

Article 93.

Les collectivités locales créent des assemblées pour leur servir d’organes délibérants, conformément à la loi.

Les principaux administrateurs de toutes collectivités locales, les membres de leurs assemblées et tous autres agents locaux que la loi pourrait prévoir, sont élus au suffrage universel direct, dans le cadre des diverses communautés.

Article 94.

Les collectivités locales ont le droit de gérer leurs biens, affaires et administration et d’énoncer leurs propres règlements dans le cadre de la loi.

Article 95.

Une loi spéciale s’appliquant exclusivement à une seule collectivité locale ne peut être adoptée par la Diète, sans le consentement de la majorité des électeurs de la collectivité locale en cause, lequel est obtenu conformément à la loi.

Chapitre IX

Amendements

Article 96.

Les amendements à la présente Constitution sont introduits sur l’initiative de la Diète, par vote des deux tiers au moins de tous les membres de chaque chambre ; après quoi ils sont soumis au peuple pour ratification, pour laquelle est requis un vote affirmatif d’une majorité de tous les suffrages exprimés à ce sujet, lors d’un référendum spécial ou à l’occasion d’élections fixées par la Diète.

Les amendements ainsi ratifiés sont immédiatement promulgués par l’Empereur au nom du peuple, comme partie intégrante de la présente Constitution.

Chapitre X

La loi suprême

Article 97.

Les droits fondamentaux de la personne humaine, garantis par la présente Constitution au peuple du Japon, sont les fruits de la lutte millénaire de l’homme pour sa libération ; ils ont survécu à de nombreuses et épuisantes épreuves d’endurance, et sont conférés à la présente génération et à celles qui la suivront, avec mission d’en garantir à jamais l’inviolabilité.

Article 98.

La présente Constitution est la loi suprême du pays ; aucune loi, ordonnance, aucun édit impérial ou autre acte de gouvernement, en tout ou partie, contraire aux dispositions y afférentes, n’aura force de loi ou validité.

Les traités conclus par le Japon et le droit international établi doivent être scrupuleusement observés.

Article 99.

L’Empereur, le régent, les ministres d’État, les membres de la Diète, les juges et tous les autres fonctionnaires sont tenus de respecter et de défendre la présente Constitution.


Chapitre XI

Dispositions additionnelles

Article 100.

La présente Constitution entrera en vigueur six mois, jour pour jour, après sa promulgation.

L’adoption des lois nécessaires à l’entrée en vigueur de la présente Constitution, l’élection des membres de la Chambre des conseillers et la procédure de convocation de la Diète, ainsi que les autres mesures réglementaires préparatoires nécessaires à l’application de la présente Constitution peuvent précéder le jour prescrit au précédent paragraphe.

Article 101.

Si la Chambre des conseillers n’est pas constituée avant la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution, la Chambre des représentants fait fonction de Diète jusqu’à la constitution de la Chambre des conseillers.

Article 102.

Le mandat de la moitié des membres de la Chambre des conseillers en service durant la première législature sous la présente Constitution sera d’une durée de trois ans. Il sera décidé, conformément à la loi, des membres entrant dans cette catégorie.

Article 103.

Les ministres d’État, les membres de la Chambre des représentants et les juges en exercice le jour de l’entrée en vigueur de la présente Constitution, ainsi que tous autres fonctionnaires titulaires de postes correspondant à ceux reconnus par la présente Constitution ne perdent pas automatiquement leur postes du fait de l’entrée en vigueur de la Constitution, à moins qu’il n’en soit autrement décidé par la loi. Cependant, si des successeurs sont élus ou nommés en application des dispositions de la présente Constitution, les anciens titulaires perdent, par ce fait même, leurs postes.


昭和二十一年憲法

日本国憲法

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第一章 天皇

第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

 国会を召集すること。

 衆議院を解散すること。

 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

 栄典を授与すること。

 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

 外国の大使及び公使を接受すること。

 儀式を行ふこと。

第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第二章 戦争の放棄

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第三章 国民の権利及び義務

第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

 児童は、これを酷使してはならない。

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第四章 国会

第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。

第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

第五章 内閣

第六十五条 行政権は、内閣に属する。

第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

第七十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

 外交関係を処理すること。

 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。

 予算を作成して国会に提出すること。

 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

第六章 司法

第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。

 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

 審査に関する事項は、法律でこれを定める。

 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。

 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

第七章 財政

第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

第八章 地方自治

第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

第九章 改正

第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

第十章 最高法規

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

第十一章 補則

第百条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。

 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

第百一条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

第百二条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

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Auteur/autrice : Louis Japon

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