🇯🇵 La Constitution japonaise de 1946-47

La Constitution du Japon fût rédigée dans le but de ne pas rééditer les erreurs du systÚme précédent qui avait conduit au totalitarisme.

Constitution japonaise 1947

⚡ Retrouvez la version japonaise de la Constitution japonaise originale de 1946 en fin d’article

La Constitution du Japon (日本囜憲法), également connue sous le nom de Constitution de la paix a été votée le 3 novembre 1946, sous l’occupation américaine, elle est en vigueur depuis le 3 mai 1947.

À lire aussi sur dondon.media : 🎎 Tous les empereurs et impératrices régnants du Japon

Elle fût écrite par un groupe d’experts juridiques, dont la plupart étaient des Américains, sous la direction du général Douglas MacArthur, qui était alors le commandant suprême des forces alliées au Japon.

C’est encore aujourd’hui la forme actuelle de loi fondamentale du Japon.

Constitution du Japon du 3 novembre 1946

Nous, le peuple japonais, agissant par l’intermédiaire de nos représentants dûment élus à la DiÚte nationale, résolus à nous assurer, à nous et à nos descendants, les bienfaits de la coopération pacifique avec toutes les nations et les fruits de la liberté dans tout ce pays, décidés à ne jamais plus être les témoins des horreurs de la guerre du fait de l’action du gouvernement, proclamons que le pouvoir souverain appartient au peuple et établissons fermement la présente Constitution. Le gouvernement est le mandat sacré du peuple, dont l’autorité vient du peuple, dont les pouvoirs sont exercés par les représentants du peuple et dont les bénéfices sont à la jouissance du peuple. Telle est la loi universelle à la base de la présente Constitution. Nous rejetons et déclarons nuls et non avenus toutes autres constitutions, lois, ordonnances et rescrits impériaux y contrevenant.

Nous, le peuple japonais, désirons la paix éternelle et sommes profondément empreints des idéaux élevés présidant aux relations humaines ; nous sommes résolus à préserver notre sécurité et notre existence, confiants en la justice et en la foi des peuples du monde épris de paix. Nous désirons occuper une place d’honneur dans une société internationale luttant pour le maintien de la paix et l’élimination de la face de la terre, sans espoir de retour, de la tyrannie et de l’esclavage, de l’oppression et de l’intolérance. Nous reconnaissons à tous les peuples du monde le droit de vivre en paix, à l’abri de la peur et du besoin.

Nous croyons qu’aucune nation n’est responsable uniquement envers elle-même, qu’au contraire les lois de la moralité politique sont universelles et que le respect de ces lois incombe à toutes les nations arguant de leur propre souveraineté et justifiant de leurs relations souveraines avec les autres nations.

Nous, le peuple japonais, nous engageons, sur notre honneur de nation, à servir ces grands idéaux et ces nobles desseins par tous nos moyens.

Chapitre premier
L’Empereur

Article premier.

L’Empereur est le symbole de l’État et de l’unité du peuple ; il doit ses fonctions à la volonté du peuple, en qui réside le pouvoir souverain.

Article 2.

Le trÎne impérial est héréditaire et la succession se fait conformément à la loi adoptée par la DiÚte.

Article 3.

Tous les actes de l’Empereur, accomplis en matiÚre de représentation de l’État, requiÚrent l’avis et l’approbation du cabinet, qui en est responsable.

Article 4.

L’Empereur ne peut exercer que les seules fonctions prévues par la présente Constitution en matiÚre de représentation de l’État ; il n’a pas de pouvoirs de gouvernement.
L’Empereur peut déléguer ses fonctions en matiÚre de représentation de l’État, conformément aux dispositions prévues par la loi.

Article 5.

Lorsqu’en application de la loi sur la famille Impériale est instituée une régence, le Régent agit en matiÚre de représentation de l’État en tant que représentant de l’Empereur. Dans ce cas, le paragraphe premier du précédent article joue.

Article 6.

L’Empereur nomme le premier ministre désigné par la DiÚte.
L’Empereur nomme le président de la Cour suprême désigné par le Cabinet.

Article 7.

L’Empereur, suivant l’avis et l’approbation du cabinet, s’acquitte des fonctions suivantes en matiÚre de représentation de l’État au nom du peuple :

– Promulgation des amendements à la Constitution, lois, décrets du Cabinet et traités.
– Convocation de la DiÚte ;
– Dissolution de la Chambre des représentants ;
– Convocation des élections générales des membres de la DiÚte ;
– Attestation de la nomination et de la révocation des ministres d’État et autres fonctionnaires, en vertu de la loi, ainsi que des pleins pouvoirs et lettres de créances des ambassadeurs et ministres ;
– Attestation de l’amnistie, générale ou spéciale, de la commutation de peine, de la grâce et de la réhabilitation ;
– Attribution des distinctions honorifiques ;
– Attestation des instruments de ratification et autres documents diplomatiques, dans les conditions prévues par la loi ;
– Réception des ambassadeurs et ministres étrangers ;
– Représentation de l’État aux cérémonies officielles.

Article 8.

Aucune propriété ne pourra être cédée à la famille Impériale, ni acceptée ou cédée par elle, sans l’autorisation de la DiÚte.

Chapitre II 
Renonciation à la guerre

Article 9.

Aspirant sincÚrement à une paix internationale fondée sur la justice et l’ordre, le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation, ainsi qu’à la menace ou à l’usage de la force comme moyen de rÚglement des conflits internationaux.
Pour atteindre le but fixé au paragraphe précédent, il ne sera jamais maintenu de forces terrestres, navales et aériennes, ou autre potentiel de guerre. Le droit de belligérance de l’État ne sera pas reconnu.

Chapitre III 
Droits et devoirs du peuple

Article 10.

Les conditions requises pour la nationalité japonaise sont fixées par la loi.

Article 11.

Le peuple n’est privé de l’exercice d’aucun des droits fondamentaux de la personne humaine. Ces droits fondamentaux, qui lui sont garantis par la présente Constitution, sont accordés au peuple de cette génération comme à celui des générations à venir, au titre de droits éternels et inviolables.

Article 12.

La liberté et les droits garantis au peuple par la présente Constitution sont préservés par les soins constants du peuple lui-même, qui s’abstient d’abuser d’une façon quelconque de ces libertés et de ces droits ; il lui appartient de les utiliser en permanence pour le bien-être public.

Article 13.

Tous les citoyens devront être respectés comme individus. Leur droit à la vie, à la liberté, à la poursuite du bonheur, dans la mesure où il ne fait pas obstacle au bien-être public, demeure le souci suprême du législateur et des autres responsables du gouvernement.

Article 14.

Tous les citoyens sont égaux devant la loi ; il n’existe aucune discrimination dans les relations politiques, économiques ou sociales fondée sur la race, la croyance, le sexe, la condition sociale ou l’origine familiale.

Ni nobles ni titres nobiliaires ne seront reconnus.

Aucun privilÚge n’accompagne l’attribution d’un titre honorifique, d’une décoration ou distinction quelconque, et pareille attribution ne vaut au-delà de la durée de l’existence de la personne qui en est actuellement l’objet ou peut en devenir l’objet dans l’avenir.

Article 15.

Le peuple a le droit inaliénable de choisir ses représentants et ses fonctionnaires et de les révoquer.

Tous les représentants et fonctionnaires sont au service de la communauté, et non de l’un quelconque de ses groupes.

Le suffrage universel est garanti aux adultes pour l’élection des représentants du peuple.

Dans toutes les élections, le secret du scrutin est observé. Un électeur n’a pas de compte à rendre, en public ou en privé, du choix qu’il a effectué.

Article 16.

Toute personne a le droit de pétition pacifique pour réparation de tort subi, destitution de fonctionnaires, application, abrogation ou amendement de lois, ordonnances ou rÚglements, ou pour toute réclamation en d’autres domaines ; nul ne peut faire l’objet de discrimination pour avoir pris l’initiative de pareille pétition.

Article 17.

Toute personne qui a subi un dommage du fait d’un acte illégal d’un fonctionnaire a la faculté d’en demander réparation auprÚs de l’État ou d’une personne morale publique, dans les conditions prévues par la loi.

Article 18.

Nul ne peut être soumis à une sujétion quelconque. La servitude involontaire, sauf à titre de châtiment pour crime, est interdite.

Article 19.

La liberté d’opinion et de conscience ne peut être enfreinte.

Article 20.

La liberté de religion est garantie à tous. Aucune organisation religieuse ne peut recevoir de privilÚges quelconques de l’État, pas plus qu’elle ne peut exercer une autorité politique.

Nul ne peut être contraint de prendre part à un acte, service, rite ou cérémonial religieux.

L’État et ses organes s’abstiendront de l’enseignement religieux ou de toutes autres activités religieuses.

Article 21.

Est garantie la liberté d’assemblée et d’association, de parole, de presse et de toute autre forme d’expression.

Il n’existe ni censure, ni violation du secret des moyens de communication.

Article 22.

Toute personne a le droit de choisir et de changer sa résidence, ou de choisir sa profession, dans la mesure où elle ne fait pas obstacle au bien-être public.

Il ne peut être porté atteinte à la liberté de chacun de se rendre à l’étranger ou de renoncer à sa nationalité.

Article 23.

La liberté de l’enseignement est garantie.

Article 24.

Le mariage est fondé uniquement sur le consentement mutuel des deux époux, et son maintien est assuré par coopération mutuelle, sur la base de l’égalité de droits du mari et de la femme.

En ce qui concerne le choix du conjoint, les droits de propriété, de succession, le choix du domicile, le divorce et autres questions se rapportant au mariage et à la famille, la législation est promulguée dans l’esprit de la dignité individuelle et de l’égalité fondamentale des sexes.

Article 25.

Toute personne a droit au maintien d’un niveau minimum de vie matérielle et culturelle.

Dans tous les aspects de l’existence, l’État s’efforce d’encourager et d’améliorer la protection et la sécurité sociales, ainsi que la santé publique.

Article 26.

Chacun a le droit de recevoir une éducation égale correspondant à ses capacités, dans les conditions prévues par la loi.

Chacun est tenu de donner aux garçons et aux filles, sans exception, placés sous sa protection, l’enseignement élémentaire dans les conditions prévues par la loi. L’éducation obligatoire est gratuite.

Article 27.

Chacun a le droit et le devoir de travailler. Les normes de salaires, d’horaires, de repos et autres conditions de travail sont fixées par la loi.

L’exploitation du travail des enfants est interdite.

Article 28.

Le droit des travailleurs de s’organiser, de négocier et d’agir collectivement est garanti.

Article 29.

Le droit de propriété ou de possession de biens est inviolable.

Les droits de propriété sont définis par la loi, conformément au bien-être public. La propriété privée peut être expropriée pour utilité publique, moyennant juste compensation.

Article 30.

Le peuple est imposable dans les conditions prévues par la loi.

Article 31.

Nul ne peut être privé de la vie ou de la liberté, ou faire l’objet d’un châtiment criminel en dehors de la procédure prévue par la loi.

Article 32.

Nul ne peut se voir refuser le droit de recours devant les tribunaux.

Article 33.

Nul ne peut être appréhendé que sur mandat d’arrêt délivré par un magistrat compétent, spécifiant le délit ou le crime dont l’intéressé est accusé, à moins qu’il ne soit surpris en flagrant délit.

Article 34.

Nul ne peut être arrêté ou détenu sans être immédiatement informé des accusations pesant sur lui, ou sans pouvoir immédiatement se faire assister d’un avocat ; nul ne peut être détenu en l’absence de motifs valables ; au surplus, à la requête de quiconque, ces motifs doivent être immédiatement précisés en audience publique de justice, en présence de l’intéressé et de son avocat.

Article 35.

Le droit de chacun à l’intégrité du foyer, de la correspondance et des effets à l’abri desperquisitions, recherches et saisies ne peut être enfreint en l’absence d’un mandat valablement motivé décrivant, en particulier, le lieu soumis à perquisition, les choses sujettes à saisie, ou dans les conditions prévues à l’article 33.

Chaque perquisition ou saisie doit faire l’objet d’un mandat distinct délivré par un magistrat.

Article 36.

L’imposition de tortures ou de châtiments cruels par un fonctionnaire est absolument interdite.

Article 37.

Au pénal, l’accusé jouit, dans tous les cas, du droit d’être jugé rapidement et publiquement, par un tribunal impartial.

Il doit avoir pleine faculté de questionner tous les témoins, et le droit de convocation obligatoire en vue d’obtenir la comparution des témoins en sa faveur, aux frais de l’État.

L’accusé jouit à tout moment, de l’assistance d’un avocat compétent qui, dans le cas où l’accusé est incapable de s’en procurer un lui-même, lui sera fourni par l’État.

Article 38.

Nul ne peut être contraint de témoigner contre lui-même.

Les aveux faits sous la contrainte, la torture ou la menace, ou aprÚs arrestation ou détention prolongée, ne peuvent être retenus comme éléments de preuve.

Nul ne peut être condamné ou puni dans les cas où la seule preuve contre lui est constituée par ses propres aveux.

Article 39.

Nul ne peut être tenu pour criminellement responsable d’un acte qui était légal lorsqu’il a été commis, ou dont il a été acquitté, pas plus qu’il ne peut se trouver doublement compromis.

Article 40.

Quiconque est acquitté aprÚs avoir été arrêté ou détenu, peut se pourvoir en réparation contre l’État, dans les conditions prévues par la loi.


Chapitre IV

La DiÚte

Article 41.

La DiÚte est l’organe suprême du pouvoir d’État, et le seul organe de l’État habilité à légiférer.

Article 42.

La DiÚte se compose de deux chambres : la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Article 43.

Les deux chambres se composent de membres élus, représentants du peuple tout entier.

Le nombre des membres de chaque chambre est fixé par la loi.

Article 44.

Les conditions d’éligibilité des membres des deux chambres et de leurs électeurs sont fixées par la loi. Cependant, il n’existe aucune discrimination basée sur la race, la croyance, le sexe, la condition sociale, l’origine familiale, l’éducation, la propriété ou le revenu.

Article 45.

Le mandat des membres de la Chambre des représentants est de quatre ans. Cependant, le mandat prend fin avant terme en cas de dissolution de la Chambre des représentants.

Article 46.

La durée du mandat des membres de la Chambre des conseillers est de six ans, et l’élection de la moitié des membres a lieu tous les trois ans.

Article 47.

Les circonscriptions électorales, la procédure de vote et tout autre problÚme ayant trait au mode d’élection des membres des deux chambres sont réglés par la loi.

Article 48.

Nul ne peut cumuler les fonctions de membres des deux chambres.

Article 49.

Les membres des deux chambres perçoivent du trésor national un traitement annuel approprié, dans les conditions prévues par la loi.

Article 50.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les membres des deux chambres ne peuvent être arrêtés durant les sessions de la DiÚte ; tout membre arrêté avant l’ouverture de la session sera libéré pour la durée de la session, à la requête de la chambre.

Article 51.

Les membres des deux chambres ne sont pas sujets à poursuites en dehors de la chambre pour les discours, débats et votes intervenus à la chambre.

Article 52.

La DiÚte est convoquée une fois par an en session ordinaire.

Article 53.

Le Cabinet a la faculté de décider la convocation de la DiÚte en sessions extraordinaires. Lorsqu’un quart ou davantage du total des membres de l’une ou l’autre chambre le demandent, le Cabinet est tenu de procéder à la convocation.

Article 54.

Lorsque la Chambre des représentants est dissoute, des élections générales des membres de la Chambre des représentants doivent avoir lieu dans les quarante (40) jours qui suivent la date de la dissolution, et la DiÚte doit être convoquée dans les trente (30) jours suivant la date des élections.

Lorsque la Chambre des représentants est dissoute, la Chambre des conseillers s’ajourne simultanément. Cependant, le Cabinet peut décider, en cas de péril national de convoquer la Chambre des conseillers en session extraordinaire.

Les mesures prises dans le cadre d’une session, telle que celle évoquée au précédent paragraphe, ont un caractÚre provisoire et sont frappées de nullité, à moins qu’elles ne soient approuvées par la Chambre des représentants dans les dix (10) jours qui suivent l’ouverture de la session suivante de la DiÚte.

Article 55.

Chaque Chambre juge les conflits relatifs à l’éligibilité de ses membres. Cependant, un membre ne peut être privé de son siÚge que par l’adoption d’une résolution prise à la majorité des deux tiers au moins des membres présents.

Article 56.

L’ordre du jour ne peut être abordé dans l’une ou l’autre chambre que si un tiers au moins de la totalité des membres sont présents.

Toutes les questions sont tranchées, dans chaque chambre, à la majorité des membres présents, à moins qu’il n’en soit autrement décidé dans la Constitution ; en cas d’égalité des voix, le président de séance statue.

Article 57.

Les débats sont publics dans chaque chambre. Cependant, une séance peut se dérouler à huis clos si la majorité des deux tiers ou davantage des membres présents adoptent une résolution dans ce sens.

Chaque chambre fait établir un procÚs-verbal des débats. Ce procÚs-verbal est publié et fait l’objet d’une large distribution, à l’exception des passages correspondant aux séances à huis clos que l’on estime devoir rester secrets.

A la demande d’un cinquiÚme ou davantage des membres présents, les votes des membres surtoute question à l’ordre du jour peuvent figurer au procÚs-verbal.

Article 58.

Chaque chambre choisit elle-même son président et son bureau.

Chaque chambre adopte son rÚglement de séance, sa procédure et son rÚglement intérieur, et elle a la faculté de sanctionner ses membres pour manquement au rÚglement. Cependant, un membre ne peut être expulsé que par résolution adoptée à la majorité des deux tiers ou davantage des membres présents.

Article 59.

Un projet de loi ou une proposition de loi devient loi aprÚs son adoption par les deux chambres, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par la Constitution.

Un projet de loi ou une proposition de loi adopté par la Chambre des représentants, et sur lequel la Chambre des conseillers se prononce différemment, devient loi lorsqu’il a été adopté une seconde fois par la Chambre des représentants, à la majorité des deux tiers des membres présents.

Nonobstant les dispositions du précédent paragraphe, la Chambre des représentants peut convoquer la réunion d’une commission conjointe des deux chambres, prévue par la loi.

Dans le cas où la Chambre des conseillers ne s’est pas prononcée définitivement dans les soixante (60) jours de la réception d’un projet de loi ou d’une proposition de loi adopté par la Chambre des représentants, compte non tenu des vacances parlementaires, la Chambre des représentants peut décider que ce défaut équivaut au rejet dudit projet ou de ladite proposition par la Chambre des conseillers.

Article 60.

Le budget doit être soumis en premier lieu à la Chambre des représentants.

Si, lors de l’examen du budget, la Chambre des conseillers se prononce différemment de la Chambre des représentants ; si l’on ne peut parvenir à un accord malgré le recours à une commissionconjointe des deux chambres, dans les conditions prévues par la loi, ou bien si la Chambre des conseillers ne peut se prononcer définitivement dans les trente (30) jours, (période de vacances non comprise) qui suivent la réception du budget adopté par la Chambre des représentants, la décision de la Chambre des représentants est considérée comme décision de la DiÚte.

Article 61.

Le deuxiÚme paragraphe de l’article précédent s’applique également à l’approbation, par la DiÚte, des traités conclus.

Article 62.

Chaque chambre peut mener des enquêtes en matiÚre de gouvernement et peut exiger la présence et l’audition de témoins, ainsi que la production de documents.

Article 63.

Le premier ministre et les autres ministres d’État ont, à tout moment, la faculté de venir devant l’une ou l’autre chambre pour prendre la parole sur des projets de lois ou des propositions de loi, qu’ils soient ou non membres de la chambre. Ils doivent se présenter lorsque leur présence est requise aux fins de réponses et d’explications.

Article 64.

La DiÚte peut créer un tribunal de mise en accusation parmi les membres des deux chambres, aux fins de juger les magistrats contre lesquels un procÚs de destitution a été intenté.

Les problÚmes relatifs à la mise en accusation sont réglementés par la loi.

 Chapitre V

Le Cabinet

Article 65.

Le pouvoir exécutif est dévolu au Cabinet.

Article 66.

Le Cabinet se compose du premier ministre, qui assure la présidence, et des autres ministres d’État, dans les conditions prévues par la loi.

Le premier ministre et les autres ministres d’État doivent être des civils.

Le Cabinet, dans l’exercice de son pouvoir exécutif, est solidairement responsable devant la DiÚte.

Article 67.

Le premier ministre est désigné parmi les membres de la DiÚte, sur résolution de celle-ci. Cette désignation a priorité à l’ordre du jour.

Si la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers ne sont pas d’accord, si l’accord se révÚle impossible même par l’entremise d’une commission conjointe des deux chambres, selon la procédure prévue par la loi, ou bien si la Chambre des conseillers ne désigne personne dans les dix (10) jours (période de vacances non comprise) qui suivent la désignation par la Chambre des représentants, la décision de celle-ci est considérée comme décision de la DiÚte.

Article 68.

Le premier ministre nomme les ministres d’État. La majorité des ministres doit être choisie parmi les membres de la DiÚte.

Le premier ministre peut révoquer à son gré les ministres d’État.

Article 69.

Si la Chambre des représentants adopte une motion de censure, ou rejette une motion de confiance, le Cabinet doit démissionner en bloc, à moins que la Chambre des représentants ne soit dissoute dans les dix (10) jours.

Article 70.

Le Cabinet doit démissionner en bloc si une vacance du poste de premier ministre se présente, ou lors de la premiÚre convocation de la DiÚte aprÚs des élections générales des membres de la Chambre des représentants.

Article 71.

Dans les cas mentionnés aux deux articles précédents, le Cabinet demeure en fonction jusqu’à la nomination d’un nouveau premier ministre.

Article 72.

Le premier ministre, représentant le Cabinet, soumet à la DiÚte les projets de lois ainsi que des rapports sur les divers secteurs de la vie nationale et sur la politique étrangÚre ; il exerce contrÃŽle et droit de regard sur les diverses branches de l’administration.

Article 73.

Le Cabinet, en sus de ses fonctions d’administration générale, est chargé des tâches suivantes :

 – Appliquer fidÚlement la loi et gérer les affaires de l’État ;

 – Diriger la politique étrangÚre ;

 – Conclure les traités. Il doit cependant obtenir l’approbation préalable, ou selon les cas subséquente, de la DiÚte ;

 – Diriger l’administration, conformément aux normes définies par la loi ;

 – Préparer le budget et le soumettre à la DiÚte ;

 – Prendre des décrets afin d’exécuter les dispositions de la présente Constitution et de la loi. Cependant, il ne peut inclure de stipulations pénales dans pareils décrets, sans y être autorisé par la loi ;

 – Statuer en matiÚre d’amnistie générale, d’amnistie spéciale, de commutation de peine, de grâce et de réhabilitation.

Article 74.

Lois et décrets doivent être signés par le ministre d’État compétent et contresignés par le premier ministre.

Article 75.

Les ministres d’État, durant l’exercice de leur mandat, ne peuvent faire l’objet de poursuites sansle consentement du premier ministre. Le droit de leur en intenter n’en demeure pas moins.

Chapitre VI

Le pouvoir judiciaire

Article 76.

Le pouvoir judiciaire, dans son ensemble, est dévolu à une Cour suprême ainsi qu’à tout tribunal inférieur créé par la loi.

Il ne peut être créé de tribunal extraordinaire, et aucun organe ou service de l’exécutif ne peut être investi de l’exercice du pouvoir judiciaire en dernier ressort.

Tous les juges se prononcent librement en leur âme et conscience et sont tenus d’observer exclusivement la Constitution et les lois.

Article 77.

La Cour suprême jouit du pouvoir réglementaire, en vertu duquel elle détermine les rÚgles de procédure et de jurisprudence, les questions relatives aux avocats, la discipline intérieure des tribunaux et l’administration des affaires judiciaires.

Les procureurs publics relÚvent du pouvoir réglementaire de la Cour suprême.

La Cour suprême peut déléguer aux tribunaux inférieurs le pouvoir d’édicter des rÚglements destinés auxdits tribunaux.

Article 78.

Les juges ne peuvent être révoqués que par la voie de la mise en accusation publique, à moins qu’ils ne soient judiciairement déclarés mentalement ou physiquement incapables de s’acquitter de leurs fonctions officielles. Aucune action disciplinaire contre des juges ne peut être entreprise par un organe ou service dépendant de l’exécutif.

Article 79

La Cour suprême se compose d’un président et de juges, en nombre déterminé par la loi ; ces juges, exception faite du président, sont nommés par le Cabinet.

La nomination des juges de la Cour suprême est ratifiée par le peuple lors des premiÚres élections générales des membres de la Chambre des représentants, suivant leur nomination ; elle est de nouveau soumise à ratification lors des premiÚres élections générales des membres de la Chambre des représentants, à l’expiration d’une période de dix (10) ans, et ainsi de suite.

Dans les cas mentionnés au paragraphe précédent, si la majorité des votants se prononce pour le renvoi d’un juge, celui-ci est révoqué.

Les questions sujettes à ratification sont fixées par la loi.

Les juges de la Cour suprême sont mis à la retraite lorsqu’ils atteignent l’âge limite fixé par la loi.

Tous les juges reçoivent, à intervalles réguliers, une rémunération adéquate qui ne peut être diminuée au cours de leur mandat.

Article 80.

Les juges des tribunaux inférieurs sont nommés par le Cabinet sur une liste de personnes désignées par la Cour suprême. Tous les juges demeurent en fonction dix (10) années, avec possibilité de renouvellement de leur mandat, sous réserve qu’ils soient mis à la retraite dÚs qu’ils atteignent l’âge fixé par la loi.

Les juges des tribunaux inférieurs perçoivent, à intervalles réguliers déterminés, une indemnité adéquate qui ne peut être réduite durant leur mandat.

Article 81.

La Cour suprême est le tribunal de dernier ressort ; elle a le pouvoir de statuer sur la constitutionnalité des lois, décrets, rÚglements et tous autres actes officiels quels qu’ils soient.

Article 82.

Les procÚs se déroulent en public et les jugements sont également rendus publiquement. Lorsqu’un tribunal décide, à l’unanimité, que la publicité est dangereuse pour l’ordre public ou la morale, un procÚs peut se dérouler à huis clos ; toutefois, les procÚs à caractÚre politique, ceux impliquant la presse, ou ceux ayant trait aux droits civiques garantis par le chapitre III de la présente Constitution se déroulent toujours en audience publique.

Chapitre VII

Finances

Article 83.

Le pouvoir d’administration des finances nationales est exercé selon la procédure fixée par la DiÚte.

Article 84.

Aucun nouvel impÎt ne peut être levé, aucun impÎt existant ne peut être modifié autrement que par la loi, ou dans les conditions prescrites par la loi.

Article 85.

Aucun crédit ne peut être utilisé, et aucun engagement financier ne peut être pris parl’État sans l’autorisation de la DiÚte.

Article 86.

Le Cabinet prépare et soumet à la DiÚte, pour examen et décision, un budget pour chaque année d’exercice.

Article 87.

Aux fins de combler des déficits budgétaires imprévus, la DiÚte peut autoriser la création d’un fonds de réserve, dont l’emploi reste sous la responsabilité du Cabinet.

Le Cabinet doit obtenir l’approbation subséquente de la DiÚte pour tout paiement effectué sur le fonds de réserve.

Article 88.

Tous les biens de la famille impériale sont la propriété de l’État. Toutes les dépenses de la famille impériale sont approuvées par la DiÚte, qui vote les crédits correspondants dans le cadre du budget.

Article 89.

Aucun denier public, aucun bien de l’État ne peut être affecté au profit ou au maintien d’une institution ou association religieuse, quelle qu’elle soit, ou d’une entreprise charitable, pédagogique ou bénévole échappant au contrÃŽle des pouvoirs publics.

Article 90.

La comptabilité définitive des dépenses et recettes de l’État est vérifiée annuellement par un Commission aux comptes, et soumise par le Cabinet à la DiÚte, ainsi que les bilans comptables correspondant à l’année fiscale qui suit immédiatement l’exercice en cause.

L’organisation et la compétence de la Commission aux comptes sont fixées par la loi.

Article 91.

A intervalles réguliers et au moins une fois l’an, le Cabinet soumet à la DiÚte et au peuple un rapport sur l’état des finances nationales.

Chapitre VIII

Autonomie locale


Article 92.

Les rÚglements concernant l’organisation et le fonctionnement des administrations locales sont fixés par la loi, en application du principe de l’autonomie locale.

Article 93.

Les collectivités locales créent des assemblées pour leur servir d’organes délibérants, conformément à la loi.

Les principaux administrateurs de toutes collectivités locales, les membres de leurs assemblées et tous autres agents locaux que la loi pourrait prévoir, sont élus au suffrage universel direct, dans le cadre des diverses communautés.

Article 94.

Les collectivités locales ont le droit de gérer leurs biens, affaires et administration et d’énoncer leurs propres rÚglements dans le cadre de la loi.

Article 95.

Une loi spéciale s’appliquant exclusivement à une seule collectivité locale ne peut être adoptée par la DiÚte, sans le consentement de la majorité des électeurs de la collectivité locale en cause, lequel est obtenu conformément à la loi.

Chapitre IX

Amendements

Article 96.

Les amendements à la présente Constitution sont introduits sur l’initiative de la DiÚte, par vote des deux tiers au moins de tous les membres de chaque chambre ; aprÚs quoi ils sont soumis au peuple pour ratification, pour laquelle est requis un vote affirmatif d’une majorité de tous les suffrages exprimés à ce sujet, lors d’un référendum spécial ou à l’occasion d’élections fixées par la DiÚte.

Les amendements ainsi ratifiés sont immédiatement promulgués par l’Empereur au nom du peuple, comme partie intégrante de la présente Constitution.

Chapitre X

La loi suprême

Article 97.

Les droits fondamentaux de la personne humaine, garantis par la présente Constitution au peuple du Japon, sont les fruits de la lutte millénaire de l’homme pour sa libération ; ils ont survécu à de nombreuses et épuisantes épreuves d’endurance, et sont conférés à la présente génération et à celles qui la suivront, avec mission d’en garantir à jamais l’inviolabilité.

Article 98.

La présente Constitution est la loi suprême du pays ; aucune loi, ordonnance, aucun édit impérial ou autre acte de gouvernement, en tout ou partie, contraire aux dispositions y afférentes, n’aura force de loi ou validité.

Les traités conclus par le Japon et le droit international établi doivent être scrupuleusement observés.

Article 99.

L’Empereur, le régent, les ministres d’État, les membres de la DiÚte, les juges et tous les autres fonctionnaires sont tenus de respecter et de défendre la présente Constitution.


Chapitre XI

Dispositions additionnelles

Article 100.

La présente Constitution entrera en vigueur six mois, jour pour jour, aprÚs sa promulgation.

L’adoption des lois nécessaires à l’entrée en vigueur de la présente Constitution, l’élection des membres de la Chambre des conseillers et la procédure de convocation de la DiÚte, ainsi que les autres mesures réglementaires préparatoires nécessaires à l’application de la présente Constitution peuvent précéder le jour prescrit au précédent paragraphe.

Article 101.

Si la Chambre des conseillers n’est pas constituée avant la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution, la Chambre des représentants fait fonction de DiÚte jusqu’à la constitution de la Chambre des conseillers.

Article 102.

Le mandat de la moitié des membres de la Chambre des conseillers en service durant la premiÚre législature sous la présente Constitution sera d’une durée de trois ans. Il sera décidé, conformément à la loi, des membres entrant dans cette catégorie.

Article 103.

Les ministres d’État, les membres de la Chambre des représentants et les juges en exercice le jour de l’entrée en vigueur de la présente Constitution, ainsi que tous autres fonctionnaires titulaires de postes correspondant à ceux reconnus par la présente Constitution ne perdent pas automatiquement leur postes du fait de l’entrée en vigueur de la Constitution, à moins qu’il n’en soit autrement décidé par la loi. Cependant, si des successeurs sont élus ou nommés en application des dispositions de la présente Constitution, les anciens titulaires perdent, par ce fait même, leurs postes.


昭和二十䞀幎憲法

日本囜憲法

日本囜民は、正圓に遞挙された囜䌚における代衚者を通じお行動し、われらずわれらの子孫のために、諞囜民ずの協和による成果ず、わが囜党土にわた぀お自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によ぀お再び戊争の惚犍が起るこずのないやうにするこずを決意し、ここに䞻暩が囜民に存するこずを宣蚀し、この憲法を確定する。そもそも囜政は、囜民の厳粛な信蚗によるものであ぀お、その暩嚁は囜民に由来し、その暩力は囜民の代衚者がこれを行䜿し、その犏利は囜民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する䞀切の憲法、法什及び詔勅を排陀する。

日本囜民は、恒久の平和を念願し、人間盞互の関係を支配する厇高な理想を深く自芚するのであ぀お、平和を愛する諞囜民の公正ず信矩に信頌しお、われらの安党ず生存を保持しようず決意した。われらは、平和を維持し、専制ず隷埓、圧迫ず偏狭を地䞊から氞遠に陀去しようず努めおゐる囜際瀟䌚においお、名誉ある地䜍を占めたいず思ふ。われらは、党䞖界の囜民が、ひずしく恐怖ず欠乏から免かれ、平和のうちに生存する暩利を有するこずを確認する。

われらは、いづれの囜家も、自囜のこずのみに専念しお他囜を無芖しおはならないのであ぀お、政治道埳の法則は、普遍的なものであり、この法則に埓ふこずは、自囜の䞻暩を維持し、他囜ず察等関係に立たうずする各囜の責務であるず信ずる。

日本囜民は、囜家の名誉にかけ、党力をあげおこの厇高な理想ず目的を達成するこずを誓ふ。

第䞀章 倩皇

第䞀条 倩皇は、日本囜の象城であり日本囜民統合の象城であ぀お、この地䜍は、䞻暩の存する日本囜民の総意に基く。

第二条 皇䜍は、䞖襲のものであ぀お、囜䌚の議決した皇宀兞範の定めるずころにより、これを継承する。

第䞉条 倩皇の囜事に関するすべおの行為には、内閣の助蚀ず承認を必芁ずし、内閣が、その責任を負ふ。

第四条 倩皇は、この憲法の定める囜事に関する行為のみを行ひ、囜政に関する暩胜を有しない。

② 倩皇は、法埋の定めるずころにより、その囜事に関する行為を委任するこずができる。

第五条 皇宀兞範の定めるずころにより摂政を眮くずきは、摂政は、倩皇の名でその囜事に関する行為を行ふ。この堎合には、前条第䞀項の芏定を準甚する。

第六条 倩皇は、囜䌚の指名に基いお、内閣総理倧臣を任呜する。

② 倩皇は、内閣の指名に基いお、最高裁刀所の長たる裁刀官を任呜する。

第䞃条 倩皇は、内閣の助蚀ず承認により、囜民のために、巊の囜事に関する行為を行ふ。

䞀 憲法改正、法埋、政什及び条玄を公垃するこず。

二 囜䌚を召集するこず。

䞉 衆議院を解散するこず。

四 囜䌚議員の総遞挙の斜行を公瀺するこず。

五 囜務倧臣及び法埋の定めるその他の官吏の任免䞊びに党暩委任状及び倧䜿及び公䜿の信任状を認蚌するこず。

六 倧赊、特赊、枛刑、刑の執行の免陀及び埩暩を認蚌するこず。

䞃 栄兞を授䞎するこず。

八 批准曞及び法埋の定めるその他の倖亀文曞を認蚌するこず。

九 倖囜の倧䜿及び公䜿を接受するこず。

十 儀匏を行ふこず。

第八条 皇宀に財産を譲り枡し、又は皇宀が、財産を譲り受け、若しくは賜䞎するこずは、囜䌚の議決に基かなければならない。

第二章 戊争の攟棄

第九条 日本囜民は、正矩ず秩序を基調ずする囜際平和を誠実に垌求し、囜暩の発動たる戊争ず、歊力による嚁嚇又は歊力の行䜿は、囜際玛争を解決する手段ずしおは、氞久にこれを攟棄する。

② 前項の目的を達するため、陞海空軍その他の戊力は、これを保持しない。囜の亀戊暩は、これを認めない。

第䞉章 囜民の暩利及び矩務

第十条 日本囜民たる芁件は、法埋でこれを定める。

第十䞀条 囜民は、すべおの基本的人暩の享有を劚げられない。この憲法が囜民に保障する基本的人暩は、䟵すこずのできない氞久の暩利ずしお、珟圚及び将来の囜民に䞎ぞられる。

第十二条 この憲法が囜民に保障する自由及び暩利は、囜民の䞍断の努力によ぀お、これを保持しなければならない。又、囜民は、これを濫甚しおはならないのであ぀お、垞に公共の犏祉のためにこれを利甚する責任を負ふ。

第十䞉条 すべお囜民は、個人ずしお尊重される。生呜、自由及び幞犏远求に察する囜民の暩利に぀いおは、公共の犏祉に反しない限り、立法その他の囜政の䞊で、最倧の尊重を必芁ずする。

第十四条 すべお囜民は、法の䞋に平等であ぀お、人皮、信条、性別、瀟䌚的身分又は門地により、政治的、経枈的又は瀟䌚的関係においお、差別されない。

② 華族その他の貎族の制床は、これを認めない。

③ 栄誉、勲章その他の栄兞の授䞎は、いかなる特暩も䌎はない。栄兞の授䞎は、珟にこれを有し、又は将来これを受ける者の䞀代に限り、その効力を有する。

第十五条 公務員を遞定し、及びこれを眷免するこずは、囜民固有の暩利である。

② すべお公務員は、党䜓の奉仕者であ぀お、䞀郚の奉仕者ではない。

③ 公務員の遞挙に぀いおは、成幎者による普通遞挙を保障する。

④ すべお遞挙における投祚の秘密は、これを䟵しおはならない。遞挙人は、その遞択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第十六条 䜕人も、損害の救枈、公務員の眷免、法埋、呜什又は芏則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する暩利を有し、䜕人も、かかる請願をしたためにいかなる差別埅遇も受けない。

第十䞃条 䜕人も、公務員の䞍法行為により、損害を受けたずきは、法埋の定めるずころにより、囜又は公共団䜓に、その賠償を求めるこずができる。

第十八条 䜕人も、いかなる奎隷的拘束も受けない。又、犯眪に因る凊眰の堎合を陀いおは、その意に反する苊圹に服させられない。

第十九条 思想及び良心の自由は、これを䟵しおはならない。

第二十条 信教の自由は、䜕人に察しおもこれを保障する。いかなる宗教団䜓も、囜から特暩を受け、又は政治䞊の暩力を行䜿しおはならない。

② 䜕人も、宗教䞊の行為、祝兞、儀匏又は行事に参加するこずを匷制されない。

③ 囜及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的掻動もしおはならない。

第二十䞀条 集䌚、結瀟及び蚀論、出版その他䞀切の衚珟の自由は、これを保障する。

② 怜閲は、これをしおはならない。通信の秘密は、これを䟵しおはならない。

第二十二条 䜕人も、公共の犏祉に反しない限り、居䜏、移転及び職業遞択の自由を有する。

② 䜕人も、倖囜に移䜏し、又は囜籍を離脱する自由を䟵されない。

第二十䞉条 孊問の自由は、これを保障する。

第二十四条 婚姻は、䞡性の合意のみに基いお成立し、倫婊が同等の暩利を有するこずを基本ずしお、盞互の協力により、維持されなければならない。

② 配偶者の遞択、財産暩、盞続、䜏居の遞定、離婚䞊びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しおは、法埋は、個人の尊厳ず䞡性の本質的平等に立脚しお、制定されなければならない。

第二十五条 すべお囜民は、健康で文化的な最䜎限床の生掻を営む暩利を有する。

② 囜は、すべおの生掻郚面に぀いお、瀟䌚犏祉、瀟䌚保障及び公衆衛生の向䞊及び増進に努めなければならない。

第二十六条 すべお囜民は、法埋の定めるずころにより、その胜力に応じお、ひずしく教育を受ける暩利を有する。

② すべお囜民は、法埋の定めるずころにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる矩務を負ふ。矩務教育は、これを無償ずする。

第二十䞃条 すべお囜民は、勀劎の暩利を有し、矩務を負ふ。

② 賃金、就業時間、䌑息その他の勀劎条件に関する基準は、法埋でこれを定める。

③ 児童は、これを酷䜿しおはならない。

第二十八条 勀劎者の団結する暩利及び団䜓亀枉その他の団䜓行動をする暩利は、これを保障する。

第二十九条 財産暩は、これを䟵しおはならない。

② 財産暩の内容は、公共の犏祉に適合するやうに、法埋でこれを定める。

③ 私有財産は、正圓な補償の䞋に、これを公共のために甚ひるこずができる。

第䞉十条 囜民は、法埋の定めるずころにより、玍皎の矩務を負ふ。

第䞉十䞀条 䜕人も、法埋の定める手続によらなければ、その生呜若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑眰を科せられない。

第䞉十二条 䜕人も、裁刀所においお裁刀を受ける暩利を奪はれない。

第䞉十䞉条 䜕人も、珟行犯ずしお逮捕される堎合を陀いおは、暩限を有する叞法官憲が発し、䞔぀理由ずな぀おゐる犯眪を明瀺する什状によらなければ、逮捕されない。

第䞉十四条 䜕人も、理由を盎ちに告げられ、䞔぀、盎ちに匁護人に䟝頌する暩利を䞎ぞられなければ、抑留又は拘犁されない。又、䜕人も、正圓な理由がなければ、拘犁されず、芁求があれば、その理由は、盎ちに本人及びその匁護人の出垭する公開の法廷で瀺されなければならない。

第䞉十五条 䜕人も、その䜏居、曞類及び所持品に぀いお、䟵入、捜玢及び抌収を受けるこずのない暩利は、第䞉十䞉条の堎合を陀いおは、正圓な理由に基いお発せられ、䞔぀捜玢する堎所及び抌収する物を明瀺する什状がなければ、䟵されない。

② 捜玢又は抌収は、暩限を有する叞法官憲が発する各別の什状により、これを行ふ。

第䞉十六条 公務員による拷問及び残虐な刑眰は、絶察にこれを犁ずる。

第䞉十䞃条 すべお刑事事件においおは、被告人は、公平な裁刀所の迅速な公開裁刀を受ける暩利を有する。

② 刑事被告人は、すべおの蚌人に察しお審問する機䌚を充分に䞎ぞられ、又、公費で自己のために匷制的手続により蚌人を求める暩利を有する。

③ 刑事被告人は、いかなる堎合にも、資栌を有する匁護人を䟝頌するこずができる。被告人が自らこれを䟝頌するこずができないずきは、囜でこれを附する。

第䞉十八条 䜕人も、自己に䞍利益な䟛述を匷芁されない。

② 匷制、拷問若しくは脅迫による自癜又は䞍圓に長く抑留若しくは拘犁された埌の自癜は、これを蚌拠ずするこずができない。

③ 䜕人も、自己に䞍利益な唯䞀の蚌拠が本人の自癜である堎合には、有眪ずされ、又は刑眰を科せられない。

第䞉十九条 䜕人も、実行の時に適法であ぀た行為又は既に無眪ずされた行為に぀いおは、刑事䞊の責任を問はれない。又、同䞀の犯眪に぀いお、重ねお刑事䞊の責任を問はれない。

第四十条 䜕人も、抑留又は拘犁された埌、無眪の裁刀を受けたずきは、法埋の定めるずころにより、囜にその補償を求めるこずができる。

第四章 囜䌚

第四十䞀条 囜䌚は、囜暩の最高機関であ぀お、囜の唯䞀の立法機関である。

第四十二条 囜䌚は、衆議院及び参議院の䞡議院でこれを構成する。

第四十䞉条 䞡議院は、党囜民を代衚する遞挙された議員でこれを組織する。

② 䞡議院の議員の定数は、法埋でこれを定める。

第四十四条 䞡議院の議員及びその遞挙人の資栌は、法埋でこれを定める。䜆し、人皮、信条、性別、瀟䌚的身分、門地、教育、財産又は収入によ぀お差別しおはならない。

第四十五条 衆議院議員の任期は、四幎ずする。䜆し、衆議院解散の堎合には、その期間満了前に終了する。

第四十六条 参議院議員の任期は、六幎ずし、䞉幎ごずに議員の半数を改遞する。

第四十䞃条 遞挙区、投祚の方法その他䞡議院の議員の遞挙に関する事項は、法埋でこれを定める。

第四十八条 䜕人も、同時に䞡議院の議員たるこずはできない。

第四十九条 䞡議院の議員は、法埋の定めるずころにより、囜庫から盞圓額の歳費を受ける。

第五十条 䞡議院の議員は、法埋の定める堎合を陀いおは、囜䌚の䌚期䞭逮捕されず、䌚期前に逮捕された議員は、その議院の芁求があれば、䌚期䞭これを釈攟しなければならない。

第五十䞀条 䞡議院の議員は、議院で行぀た挔説、蚎論又は衚決に぀いお、院倖で責任を問はれない。

第五十二条 囜䌚の垞䌚は、毎幎䞀回これを召集する。

第五十䞉条 内閣は、囜䌚の臚時䌚の召集を決定するこずができる。いづれかの議院の総議員の四分の䞀以䞊の芁求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

第五十四条 衆議院が解散されたずきは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総遞挙を行ひ、その遞挙の日から䞉十日以内に、囜䌚を召集しなければならない。

② 衆議院が解散されたずきは、参議院は、同時に閉䌚ずなる。䜆し、内閣は、囜に緊急の必芁があるずきは、参議院の緊急集䌚を求めるこずができる。

③ 前項䜆曞の緊急集䌚においお採られた措眮は、臚時のものであ぀お、次の囜䌚開䌚の埌十日以内に、衆議院の同意がない堎合には、その効力を倱ふ。

第五十五条 䞡議院は、各々その議員の資栌に関する争蚟を裁刀する。䜆し、議員の議垭を倱はせるには、出垭議員の䞉分の二以䞊の倚数による議決を必芁ずする。

第五十六条 䞡議院は、各々その総議員の䞉分の䞀以䞊の出垭がなければ、議事を開き議決するこずができない。

② 䞡議院の議事は、この憲法に特別の定のある堎合を陀いおは、出垭議員の過半数でこれを決し、可吊同数のずきは、議長の決するずころによる。

第五十䞃条 䞡議院の䌚議は、公開ずする。䜆し、出垭議員の䞉分の二以䞊の倚数で議決したずきは、秘密䌚を開くこずができる。

② 䞡議院は、各々その䌚議の蚘録を保存し、秘密䌚の蚘録の䞭で特に秘密を芁するず認められるもの以倖は、これを公衚し、䞔぀䞀般に頒垃しなければならない。

③ 出垭議員の五分の䞀以䞊の芁求があれば、各議員の衚決は、これを䌚議録に蚘茉しなければならない。

第五十八条 䞡議院は、各々その議長その他の圹員を遞任する。

② 䞡議院は、各々その䌚議その他の手続及び内郚の芏埋に関する芏則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲眰するこずができる。䜆し、議員を陀名するには、出垭議員の䞉分の二以䞊の倚数による議決を必芁ずする。

第五十九条 法埋案は、この憲法に特別の定のある堎合を陀いおは、䞡議院で可決したずき法埋ずなる。

② 衆議院で可決し、参議院でこれず異な぀た議決をした法埋案は、衆議院で出垭議員の䞉分の二以䞊の倚数で再び可決したずきは、法埋ずなる。

③ 前項の芏定は、法埋の定めるずころにより、衆議院が、䞡議院の協議䌚を開くこずを求めるこずを劚げない。

④ 参議院が、衆議院の可決した法埋案を受け取぀た埌、囜䌚䌑䌚䞭の期間を陀いお六十日以内に、議決しないずきは、衆議院は、参議院がその法埋案を吊決したものずみなすこずができる。

第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

② 予算に぀いお、参議院で衆議院ず異な぀た議決をした堎合に、法埋の定めるずころにより、䞡議院の協議䌚を開いおも意芋が䞀臎しないずき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取぀た埌、囜䌚䌑䌚䞭の期間を陀いお䞉十日以内に、議決しないずきは、衆議院の議決を囜䌚の議決ずする。

第六十䞀条 条玄の締結に必芁な囜䌚の承認に぀いおは、前条第二項の芏定を準甚する。

第六十二条 䞡議院は、各々囜政に関する調査を行ひ、これに関しお、蚌人の出頭及び蚌蚀䞊びに蚘録の提出を芁求するこずができる。

第六十䞉条 内閣総理倧臣その他の囜務倧臣は、䞡議院の䞀に議垭を有するず有しないずにかかはらず、䜕時でも議案に぀いお発蚀するため議院に出垭するこずができる。又、答匁又は説明のため出垭を求められたずきは、出垭しなければならない。

第六十四条 囜䌚は、眷免の蚎远を受けた裁刀官を裁刀するため、䞡議院の議員で組織する匟功裁刀所を蚭ける。

② 匟功に関する事項は、法埋でこれを定める。

第五章 内閣

第六十五条 行政暩は、内閣に属する。

第六十六条 内閣は、法埋の定めるずころにより、その銖長たる内閣総理倧臣及びその他の囜務倧臣でこれを組織する。

② 内閣総理倧臣その他の囜務倧臣は、文民でなければならない。

③ 内閣は、行政暩の行䜿に぀いお、囜䌚に察し連垯しお責任を負ふ。

第六十䞃条 内閣総理倧臣は、囜䌚議員の䞭から囜䌚の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべおの案件に先だ぀お、これを行ふ。

② 衆議院ず参議院ずが異な぀た指名の議決をした堎合に、法埋の定めるずころにより、䞡議院の協議䌚を開いおも意芋が䞀臎しないずき、又は衆議院が指名の議決をした埌、囜䌚䌑䌚䞭の期間を陀いお十日以内に、参議院が、指名の議決をしないずきは、衆議院の議決を囜䌚の議決ずする。

第六十八条 内閣総理倧臣は、囜務倧臣を任呜する。䜆し、その過半数は、囜䌚議員の䞭から遞ばれなければならない。

② 内閣総理倧臣は、任意に囜務倧臣を眷免するこずができる。

第六十九条 内閣は、衆議院で䞍信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を吊決したずきは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総蟞職をしなければならない。

第䞃十条 内閣総理倧臣が欠けたずき、又は衆議院議員総遞挙の埌に初めお囜䌚の召集があ぀たずきは、内閣は、総蟞職をしなければならない。

第䞃十䞀条 前二条の堎合には、内閣は、あらたに内閣総理倧臣が任呜されるたで匕き続きその職務を行ふ。

第䞃十二条 内閣総理倧臣は、内閣を代衚しお議案を囜䌚に提出し、䞀般囜務及び倖亀関係に぀いお囜䌚に報告し、䞊びに行政各郚を指揮監督する。

第䞃十䞉条 内閣は、他の䞀般行政事務の倖、巊の事務を行ふ。

䞀 法埋を誠実に執行し、囜務を総理するこず。

二 倖亀関係を凊理するこず。

䞉 条玄を締結するこず。䜆し、事前に、時宜によ぀おは事埌に、囜䌚の承認を経るこずを必芁ずする。

四 法埋の定める基準に埓ひ、官吏に関する事務を掌理するこず。

五 予算を䜜成しお囜䌚に提出するこず。

六 この憲法及び法埋の芏定を実斜するために、政什を制定するこず。䜆し、政什には、特にその法埋の委任がある堎合を陀いおは、眰則を蚭けるこずができない。

䞃 倧赊、特赊、枛刑、刑の執行の免陀及び埩暩を決定するこず。

第䞃十四条 法埋及び政什には、すべお䞻任の囜務倧臣が眲名し、内閣総理倧臣が連眲するこずを必芁ずする。

第䞃十五条 囜務倧臣は、その圚任䞭、内閣総理倧臣の同意がなければ、蚎远されない。䜆し、これがため、蚎远の暩利は、害されない。

第六章 叞法

第䞃十六条 すべお叞法暩は、最高裁刀所及び法埋の定めるずころにより蚭眮する䞋玚裁刀所に属する。

② 特別裁刀所は、これを蚭眮するこずができない。行政機関は、終審ずしお裁刀を行ふこずができない。

③ すべお裁刀官は、その良心に埓ひ独立しおその職暩を行ひ、この憲法及び法埋にのみ拘束される。

第䞃十䞃条 最高裁刀所は、蚎蚟に関する手続、匁護士、裁刀所の内郚芏埋及び叞法事務凊理に関する事項に぀いお、芏則を定める暩限を有する。

② 怜察官は、最高裁刀所の定める芏則に埓はなければならない。

③ 最高裁刀所は、䞋玚裁刀所に関する芏則を定める暩限を、䞋玚裁刀所に委任するこずができる。

第䞃十八条 裁刀官は、裁刀により、心身の故障のために職務を執るこずができないず決定された堎合を陀いおは、公の匟功によらなければ眷免されない。裁刀官の懲戒凊分は、行政機関がこれを行ふこずはできない。

第䞃十九条 最高裁刀所は、その長たる裁刀官及び法埋の定める員数のその他の裁刀官でこれを構成し、その長たる裁刀官以倖の裁刀官は、内閣でこれを任呜する。

② 最高裁刀所の裁刀官の任呜は、その任呜埌初めお行はれる衆議院議員総遞挙の際囜民の審査に付し、その埌十幎を経過した埌初めお行はれる衆議院議員総遞挙の際曎に審査に付し、その埌も同様ずする。

③ 前項の堎合においお、投祚者の倚数が裁刀官の眷免を可ずするずきは、その裁刀官は、眷免される。

④ 審査に関する事項は、法埋でこれを定める。

⑀ 最高裁刀所の裁刀官は、法埋の定める幎霢に達した時に退官する。

⑥ 最高裁刀所の裁刀官は、すべお定期に盞圓額の報酬を受ける。この報酬は、圚任䞭、これを枛額するこずができない。

第八十条 䞋玚裁刀所の裁刀官は、最高裁刀所の指名した者の名簿によ぀お、内閣でこれを任呜する。その裁刀官は、任期を十幎ずし、再任されるこずができる。䜆し、法埋の定める幎霢に達した時には退官する。

② 䞋玚裁刀所の裁刀官は、すべお定期に盞圓額の報酬を受ける。この報酬は、圚任䞭、これを枛額するこずができない。

第八十䞀条 最高裁刀所は、䞀切の法埋、呜什、芏則又は凊分が憲法に適合するかしないかを決定する暩限を有する終審裁刀所である。

第八十二条 裁刀の察審及び刀決は、公開法廷でこれを行ふ。

② 裁刀所が、裁刀官の党員䞀臎で、公の秩序又は善良の颚俗を害する虞があるず決した堎合には、察審は、公開しないでこれを行ふこずができる。䜆し、政治犯眪、出版に関する犯眪又はこの憲法第䞉章で保障する囜民の暩利が問題ずな぀おゐる事件の察審は、垞にこれを公開しなければならない。

第䞃章 財政

第八十䞉条 囜の財政を凊理する暩限は、囜䌚の議決に基いお、これを行䜿しなければならない。

第八十四条 あらたに租皎を課し、又は珟行の租皎を倉曎するには、法埋又は法埋の定める条件によるこずを必芁ずする。

第八十五条 囜費を支出し、又は囜が債務を負担するには、囜䌚の議決に基くこずを必芁ずする。

第八十六条 内閣は、毎䌚蚈幎床の予算を䜜成し、囜䌚に提出しお、その審議を受け議決を経なければならない。

第八十䞃条 予芋し難い予算の䞍足に充おるため、囜䌚の議決に基いお予備費を蚭け、内閣の責任でこれを支出するこずができる。

② すべお予備費の支出に぀いおは、内閣は、事埌に囜䌚の承諟を埗なければならない。

第八十八条 すべお皇宀財産は、囜に属する。すべお皇宀の費甚は、予算に蚈䞊しお囜䌚の議決を経なければならない。

第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教䞊の組織若しくは団䜓の䜿甚、䟿益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に察し、これを支出し、又はその利甚に䟛しおはならない。

第九十条 囜の収入支出の決算は、すべお毎幎䌚蚈怜査院がこれを怜査し、内閣は、次の幎床に、その怜査報告ずずもに、これを囜䌚に提出しなければならない。

② 䌚蚈怜査院の組織及び暩限は、法埋でこれを定める。

第九十䞀条 内閣は、囜䌚及び囜民に察し、定期に、少くずも毎幎䞀回、囜の財政状況に぀いお報告しなければならない。

第八章 地方自治

第九十二条 地方公共団䜓の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旚に基いお、法埋でこれを定める。

第九十䞉条 地方公共団䜓には、法埋の定めるずころにより、その議事機関ずしお議䌚を蚭眮する。

② 地方公共団䜓の長、その議䌚の議員及び法埋の定めるその他の吏員は、その地方公共団䜓の䜏民が、盎接これを遞挙する。

第九十四条 地方公共団䜓は、その財産を管理し、事務を凊理し、及び行政を執行する暩胜を有し、法埋の範囲内で条䟋を制定するこずができる。

第九十五条 䞀の地方公共団䜓のみに適甚される特別法は、法埋の定めるずころにより、その地方公共団䜓の䜏民の投祚においおその過半数の同意を埗なければ、囜䌚は、これを制定するこずができない。

第九章 改正

第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の䞉分の二以䞊の賛成で、囜䌚が、これを発議し、囜民に提案しおその承認を経なければならない。この承認には、特別の囜民投祚又は囜䌚の定める遞挙の際行はれる投祚においお、その過半数の賛成を必芁ずする。

② 憲法改正に぀いお前項の承認を経たずきは、倩皇は、囜民の名で、この憲法ず䞀䜓を成すものずしお、盎ちにこれを公垃する。

第十章 最高法芏

第九十䞃条 この憲法が日本囜民に保障する基本的人暩は、人類の倚幎にわたる自由獲埗の努力の成果であ぀お、これらの暩利は、過去幟倚の詊錬に堪ぞ、珟圚及び将来の囜民に察し、䟵すこずのできない氞久の暩利ずしお信蚗されたものである。

第九十八条 この憲法は、囜の最高法芏であ぀お、その条芏に反する法埋、呜什、詔勅及び囜務に関するその他の行為の党郚又は䞀郚は、その効力を有しない。

② 日本囜が締結した条玄及び確立された囜際法芏は、これを誠実に遵守するこずを必芁ずする。

第九十九条 倩皇又は摂政及び囜務倧臣、囜䌚議員、裁刀官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する矩務を負ふ。

第十䞀章 補則

第癟条 この憲法は、公垃の日から起算しお六箇月を経過した日から、これを斜行する。

② この憲法を斜行するために必芁な法埋の制定、参議院議員の遞挙及び囜䌚召集の手続䞊びにこの憲法を斜行するために必芁な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふこずができる。

第癟䞀条 この憲法斜行の際、参議院がただ成立しおゐないずきは、その成立するたでの間、衆議院は、囜䌚ずしおの暩限を行ふ。

第癟二条 この憲法による第䞀期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを䞉幎ずする。その議員は、法埋の定めるずころにより、これを定める。

第癟䞉条 この憲法斜行の際珟に圚職する囜務倧臣、衆議院議員及び裁刀官䞊びにその他の公務員で、その地䜍に盞応する地䜍がこの憲法で認められおゐる者は、法埋で特別の定をした堎合を陀いおは、この憲法斜行のため、圓然にはその地䜍を倱ふこずはない。䜆し、この憲法によ぀お、埌任者が遞挙又は任呜されたずきは、圓然その地䜍を倱ふ。

🚚 Ne manquez pas les derniers articles dondon.media sur le Japon : sur Google Actualités, Twitter, E-mail ou via notre flux RSS.

Auteur/autrice : Louis Japon

Auteur #Actus, #BonsPlans, #Guides, #Culture, #Insolite chez dondon media. Chaque jours de nouveaux contenus en direct du #Japon et en français ! 🇫🇷💕🇯🇵

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *