Cette loi de 2006 définit les principes fondamentaux de l’éducation au Japon : droit à l’éducation et normes de qualité pour les institutions éducatives.
La Loi fondamentale sur l’éducation (教育基本法) de 2006 est une loi japonaise réformant le système scolaire du pays datant de 1947, introduite lors de l’occupation du pays par les Américains.
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Cette nouvelle loi a suscité la controverse et l’inquiétude au Japon en raison de ses objectifs énoncés à l’article 2, en particulier le paragraphe 5 qui inclut désormais l’«amour de la patrie» comme l’un des principaux objectifs de l’éducation des enfants à l’école.
La loi demande aussi aux enseignants de transmettre aux enfants «le sens de la morale» ainsi que «une attitude de respect pour nos traditions et notre culture, l’amour de la patrie et de la région qui les a nourries».
🏫 Loi fondamentale sur l’éducation japonaise (2006)
Article 1er
Buts de l’éducation
L’éducation doit viser le plein épanouissement de la personnalité et en s’efforçant de de former des citoyens sains de corps et d’esprit qui, sont imprégnés des qualités nécessaires pour ceux qui construisent un État et une société pacifique et démocratique.
Article 2
Objectifs de l’éducation
Pour réaliser les objectifs susmentionnés, l’éducation doit être donnée de manière à atteindre les objectifs suivants, tout en respectant la liberté académique:
(1) inculquer une attitude pour acquérir de la culture et de vastes connaissances, de chercher la vérité, de cultiver une riche sensibilité et le sens de la morale, tout en développant un corps sain.
(2) développer les habiletés des individus tout en respectant leur valeur; cultiver leur créativité; favoriser un esprit d’autonomie et d’indépendance; et favoriser une attitude de valorisation du travail tout en mettant l’accent sur les relations entre la carrière et la vie pratique.
(3) inculquer une attitude pour valoriser la justice, la responsabilité, l’égalité entre les hommes et les femmes, le respect mutuel et la coopération, et contribuer activement, dans l’esprit du public, à la construction et au développement de la société.
(4) inculquer une attitude pour le respect de la vie, se préoccuper de la nature et contribuer à la protection de l’environnement.
(5) inculquer une attitude de respect pour nos traditions et notre culture, l’amour de la patrie et de la région qui les a nourries, ainsi que le respect pour les autres pays et le désir de contribuer à la paix mondiale et au développement de la communauté internationale.
Article 3
Concept d’apprentissage
La société doit être faite pour permettre à tous les citoyens de continuer à apprendre tout au long de leur vie, en toutes occasions et en tous lieux, et d’appliquer les résultats de l’apprentissage continu et de la formation appropriée pour se perfectionner et mener une vie épanouissante.
Article 4
Égalité des chances dans l’éducation
1) Tous les citoyens doivent se voir accorder des chances égales de recevoir une instruction en fonction de leurs capacités, et ils ne doivent pas faire l’objet de discrimination liée à la race, les croyances, le sexe, le statut social, la situation économique ou l’origine familiale.
2) Les gouvernements nationaux et locaux doivent apporter un soutien à l’éducation pour les personnes handicapées, afin de veiller à ce qu’elles reçoivent une instruction adéquate en fonction de leur situation.
3) Les gouvernements national et locaux doivent prendre des mesures pour fournir une aide financière à ceux qui, bien qu’ayant des capacités, éprouvent des difficultés pour recevoir une instruction pour des motifs économiques.
Chapitre II
Disposition fondamentale sur l’éducation
Article 5
Enseignement obligatoire
1) Tous les citoyens sont dans l’obligation d’assurer aux enfants placés sous leur responsabilité une instruction générale en vertu des dispositions des autres lois.
2) Les objectifs de l’enseignement général donné sous la forme de l’enseignement obligatoire doivent être poursuivis sur les bases d’une vie indépendante dans la société, tout en développant les capacités de chaque individu et en favorisant les qualités fondamentales nécessaires à ceux qui forment notre État et notre société.
3) Afin de garantir l’accessibilité à l’enseignement obligatoire et d’assurer des normes adéquates, les gouvernements national et locaux doivent assumer la responsabilité de la mise en œuvre de l’enseignement obligatoire au moyen de la coopération mutuelle et du partage approprié de leur rôle.
4) Aucun frais ne doit être prélevé pour l’enseignement obligatoire dans les écoles instituées par les gouvernements national et locaux.
Article 6
Enseignement scolaire
1) Les écoles habilitées par la loi doivent être de nature publique et seuls le gouvernement national, les gouvernements locaux et les personnes morales prévues par la loi ont le droit de les créer.
2) Les écoles énoncées au paragraphe précédent, afin d’atteindre les objectifs de l’éducation, doivent offrir une éducation structurée de manière organisée et adaptée au développement mental et physique des élèves. L’éducation doit être effectuée de manière à mettre l’accent sur les élèves dans le respect de la discipline nécessaire pour administrer la vie scolaire et renforcer leur propre motivation à apprendre.
Article 7
Universités
1) Les universités, en tant que coeur des activités de bourses d’études, doivent cultiver la connaissance avancées et les compétences spécialisées, s’informer profondément dans la recherche de la vérité et créer de nouvelles connaissances, tout en contribuant au développement de la société par une large diffusion des résultats de leurs activités.
2) L’autonomie des universités, leur indépendance et d’autres caractéristiques uniques de l’enseignement universitaire et de la recherche doivent être respectées.
Article 8
Écoles privées
En tenant compte de la nature publique des écoles privées établies et de leur rôle important dans l’enseignement, les gouvernements national et locaux doivent s’efforcer de promouvoir l’éducation privée au moyen de subventions et d’autres moyens appropriés, tout en respectant l’autonomie des établissements d’enseignement.
Article 9
Enseignants
1) Les enseignants des écoles habilitées par la loi doivent s’efforcer de remplir leurs obligations, tout en étant profondément conscients de leur noble mission et en continuant de se consacrer à la recherche et l’auto-culture.
2) Considérant l’importance de la mission et les fonctions des enseignants énoncées au paragraphe précédent, le statut des enseignants doit être respecté, leur traitement équitable et approprié doit être assurée et des mesures doivent être prises pour améliorer leur instruction et leur formation.
Article 10
Éducation familiale
1) Lesmères, les pères et autres tuteurs, ayant la responsabilité première de l’éducation de leurs enfants, doivent s’efforcer de leur enseigner les habitudes nécessaires pour la vie, encourager un esprit d’indépendance et favoriser le développement équilibré de leurs corps et de leurs esprits.
2) Les gouvernements national et locaux doivent s’efforcer de prendre les mesures nécessaires en faveur de l’éducation familiale, en fournissant des surveillants avec des possibilités de s’instruire et des informations pertinentes, ainsi que d’autres moyens, tout en respectant l’autonomie de la famille dans l’éducation.
Article 11
Éducation de la petite enfance
Considérant l’importance de l’éducation pour la petite enfance comme une base pour la formation tout au long de sa propre personnalité, les gouvernements national et locaux doivent s’efforcer de promouvoir l’éducation en fournissant un environnement favorable à la croissance saine des jeunes enfants et par d’autres mesures appropriées.
Article 12
Éducation sociale
1) Les gouvernements national et locaux doivent encourager l’éducation dispensée auprès de la société, en réponse aux demandes des individus et de la communauté dans son ensemble.
2) Les gouvernements national et locaux doivent s’efforcer de promouvoir l’éducation sociale en créant des bibliothèques, des musées, des salles communautaires et d’autres équipements d’enseignement social, en favorisant l’utilisation des installations scolaires, en fournissant des possibilités d’apprentissage, en apportant des informations pertinentes et d’autres moyens appropriés.
Article 13
Partenariat et coopération entre les écoles, les familles et les résidents locaux
Les écoles, les familles, les résidents locaux et toute autre personne concernée doivent être conscients de leurs rôles et de leurs responsabilités respectives en matière d’éducation et chercher à développer le partenariat et la coopération.
Article 14
Éducation politique
1) La culture politique nécessaire à la citoyenneté éclairée doit être évaluée en éducation.
2) Les écoles habilitées par la loi doivent éviter de donner une éducation politique ou d’autres activités politiques pour soutenir ou s’opposer à un parti politique spécifique.
Article 15
Enseignement religieux
1) L’attitude de tolérance religieuse, les connaissances générales sur la religion et la situation de la religion dans la vie sociale doivent être évaluées en éducation.
2) Les écoles instituées par les gouvernements national et locaux doivent éviter de favoriser une formation religieuse ou d’autres activités pédagogiques pour une religion spécifique.
Chapitre III
Administration scolaire
Article 16
Administration scolaire
1) L’éducation doit pas être soumise à un contrôle injustifié et doit être mise en œuvre conformément à la présente loi et d’autres lois; l’administration scolaire doit être organisée d’une manière juste et équitable au moyen du partage des rôles et de la coopération appropriées entre les gouvernements national et locaux.
2) Le gouvernement national doit de façon globale formuler et mettre en œuvre des mesures d’éducation afin d’assurer l’égalité des chances en matière d’éducation et de maintenir et élever le niveau d’éducation dans tout le pays.
3) Les gouvernements locaux doivent formuler et mettre en œuvre des mesures d’éducation correspondant aux situations régionales afin de promouvoir l’éducation dans leurs régions respectives.
4) Les gouvernements national et locaux doivent prendre les mesures financières nécessaires pour assurer la prestation régulière et continue de l’éducation.
Article 17
Plan de base pour la promotion de l’éducation
1) Afin de faciliter la mise en œuvre complète et systématique des mesures pour la promotion de l’éducation, le gouvernement doit élaborer un programme de base couvrant les principes fondamentaux, les mesures nécessaires et d’autres moyens nécessaires en ce qui concerne la promotion de l’éducation. Le gouvernement rend compte de ce programme à la Diète et le rend public.
2) Les gouvernements locaux, se référant au programme énoncé au paragraphe précédent, doivent s’efforcer de formuler un programme de base sur les mesures visant à promouvoir l’éducation correspondant aux situations régionales.
Chapitre IV
Promulgation des lois et des règlements
Article 18
Les lois et les règlements nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions énoncées dans la présente loi doivent être décrétés.
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